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05/08/2004 | FRANCE | N°02NC00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 02NC00782


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002 sous le n°02NC00782, complétée par le mémoire enregistré le 9 décembre 2003, présentée par le préfet de la Haute-Saône ;

Le préfet de la Haute-Saône demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation la délibération de la commune d'Oppenans en date du 20 juillet 1999 réglementant l'épandage de boues d'épuration sur le territoire de la commune ;

2°) - d'annuler pour excè

s de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le Tribunal ne s'est prononcé que sur le m...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002 sous le n°02NC00782, complétée par le mémoire enregistré le 9 décembre 2003, présentée par le préfet de la Haute-Saône ;

Le préfet de la Haute-Saône demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation la délibération de la commune d'Oppenans en date du 20 juillet 1999 réglementant l'épandage de boues d'épuration sur le territoire de la commune ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le Tribunal ne s'est prononcé que sur le moyen de l'incompétence alors qu'un moyen de légalité interne avait également été présenté en première instance,

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée alors que le maire a utilisé ses pouvoirs de police générale dans un domaine de police spéciale dont l'exercice est réservé à l'autorité préfectorale et qu'aucun péril imminent ne justifie sa décision,

- les mesures préconisées sont disproportionnées au regard des risques encourus lesquels ont été pris en compte par l'arrêté préfectoral du 11 mai 1999,

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2003 présenté par la commune d'Oppenans ; la commune conclut au rejet de la requête,

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2003 portant la date de clôture de l'instruction au 30 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à dénaturation en application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau susvisée : Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : - la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ( ...) ; - la protection, contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer ; - le développement et la protection de la ressource en eau ; - la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource ; de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : - de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; - de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; - de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ; que l'article 10 de ladite loi soumet à autorisation ou déclaration, en fonction de l'importance de leurs effets sur la santé ou la sécurité publiques et l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements ou rejets chroniques ou épisodiques, même non polluants ; que le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration, prévoit que sont soumises à autorisation, au titre de la rubrique 5.4.0. : Epandage des boues issues du traitement des eaux usées : la quantité des boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considéré étant : 1) quantité de matière sèche supérieure à 800 tonnes par an ou azote total supérieur à 40 tonnes par an ;

Considérant que, par un arrêté du 11 mai 1999, pris sur le fondement des pouvoirs que la loi du 3 janvier 1992 lui confère, le préfet de la Haute-Saône a autorisé le plan d'épandage de boues de la station d'épuration du district de l'agglomération belfortaine ; que, par une délibération en date du 20 juillet 1999, le conseil municipal a confirmé la délibération en date du 24 novembre 1998 réglementant l'épandage de boues d'épuration sur le territoire de la commune ; qu'une telle compétence n'appartient, en tout état de cause, pas au conseil municipal en application des dispositions du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise par une autorité incompétente et que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté son déféré ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 mai 2002 et la délibération de la commune d'Oppenans du 20 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Saône et à la commune d'Oppenans.

Code : C

Plan de classement : 49-03-06

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00782
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;02nc00782 ?
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