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05/08/2004 | FRANCE | N°02NC00463

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 02NC00463


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002 sous le n° 02NC00463, présentée pour M. Lounas X, demeurant, ..., par Me Jean-Louis Kipffer, avocat ;

M. Lounas X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et de la décision du 6 juin 2001 du préfet des Vosges refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territo

ire ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lu...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002 sous le n° 02NC00463, présentée pour M. Lounas X, demeurant, ..., par Me Jean-Louis Kipffer, avocat ;

M. Lounas X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et de la décision du 6 juin 2001 du préfet des Vosges refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus d'asile territorial a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée ;

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ;

- elle ne comporte pas de motivation sérieuse ;

- l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie familiale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu la lettre du 25 mai 2004 par laquelle, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le Président de la Cour a informé les parties de ce que la Cour était susceptible d'invoquer d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen présenté pour la première fois en appel et tiré du défaut de consultation du ministre des affaires étrangères (cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens présentés, dans le délai de recours contentieux, en première instance) ;

Vu, enregistrées le 16 juin 2004, les observations présentées, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, pour M. X, par Me Kipffer, avocat, qui fait valoir que la jurisprudence ne peut imposer une règle de procédure, qui est d'ailleurs caduque depuis l'entrée en vigueur du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut-être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la décision en date du 17 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. Lounas X le bénéfice de l'asile territorial n'a pas été signée par le ministre lui-même n'entache pas, par elle-même, cette décision d'incompétence ;

Considérant que le moyen de procédure tiré du défaut de consultation du ministre des affaires étrangères, qui n'est pas d'ordre public, est présenté pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par le requérant devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen qui repose ainsi sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens présentés dans le délai de recours contentieux en première instance, n'est pas recevable ;

Considérant que si M. Lounas X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de mort en Algérie, ayant refusé, comme commerçant, de céder au racket pratiqué par les islamistes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en estimant que le ministre de l'intérieur n'avait pas, dans l'application faite à l'intéressé des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant refus de titre de séjour :

Considérant que la circonstance que la décision en date du 6 juin 2001 par laquelle le préfet des Vosges a refusé d'attribuer à M. Lounas X un titre de séjour n'a pas été signée par le préfet lui-même n'entache pas, par elle-même, cette décision d'incompétence ;

Considérant que M. Lounas X reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que le Tribunal administratif de Nancy a jugé que ce moyen de légalité externe, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et qui reposait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens présentés dans ce délai, était irrecevable ; que cette irrecevabilité n'est pas contestée ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que M. Lounas X se borne à soutenir que le préfet des Vosges devait saisir la commission du titre de séjour, sans se prévaloir de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celles des dispositions des articles susmentionnés ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Considérant que M. Lounas X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir qu'il vit en France avec sa famille et qu'il établit l'existence d'une vie familiale réelle en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en estimant que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie familiale et ne méconnaissait pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. Lounas X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lounas X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Lounas X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Lounas X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lounas X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Code : C

Plan de classement : 335-01

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00463
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;02nc00463 ?
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