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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC01117


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour présentés pour M. Louis X demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société coopérative Sucrerie de Bazancourt à le licencier ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au ti

tre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appe...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour présentés pour M. Louis X demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société coopérative Sucrerie de Bazancourt à le licencier ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07-02-03-01

Il soutient que :

- la demande de première instance était recevable dès lors que la décision du 15 octobre 1999 de l'inspecteur du travail qui ne lui avait jamais été notifiée, ne pouvait faire courir le délai du recours contentieux ;

- un mémoire en défense non identifié du 17 avril 2001, et les pièces qui l'accompagnent doivent être écartés du dossier de première instance ;

- la décision n'est pas motivée en violation de l'article R.436-4 du code du travail ;

- la procédure diligentée par l'inspecteur conduisant à la décision attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que par l'effet du retrait de la décision du 1er octobre 1999, l'inspecteur devait reprendre la procédure à l'origine ;

- la procédure diligentée devant le comité d'entreprise est irrégulière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2002, les mémoires en défense présentés pour la société coopérative Sucrerie de Bazancourt (Cristal Union), dont le siège est Les Soblettes à Bazancourt (Marne), par Me Poyet, avocat, tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L 761-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu enregistré le 2 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 5 avril 2002 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2002 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de M. X, et de Me POYET, avocat de la SUCRERIE COOPERATIVE DE BAZANCOURT,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des Tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre une décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...). ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé contre la décision en date du 15 octobre 1999 de l'inspecteur du travail de la Marne autorisant son licenciement un recours hiérarchique dont le ministre de l'agriculture et de la pêche a accusé réception le 18 janvier 2000 ; que cette décision du 15 octobre 1999 comportait la mention des voies et des délais de recours ; que, dans ces conditions, le délai du recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, au plus tard, le 18 mai 2000 et a expiré le 19 juillet 2000 ; que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 18 novembre 2000 était dès lors tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par sa décision attaquée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la société coopérative Sucrerie de Bazancourt la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Louis X est condamné à verser à la société coopérative Sucrerie de Bazancourt la somme de neuf cents (900) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la société coopérative Sucrerie de Bazancourt et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01117
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc01117 ?
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