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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00846


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01NC00846, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 2 octobre 2000 du préfet de l'Aube rejetant la demande de certificat de résidence présentée par M. Mohammed X en qualité de conjoint d'une ressortissants française ;

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en ignorant l'application de l'article 25

de la Convention Schengen ;

- il a fait une inexacte appréciation des faits ;

- M. ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01NC00846, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 2 octobre 2000 du préfet de l'Aube rejetant la demande de certificat de résidence présentée par M. Mohammed X en qualité de conjoint d'une ressortissants française ;

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en ignorant l'application de l'article 25 de la Convention Schengen ;

- il a fait une inexacte appréciation des faits ;

- M. X qui ne disposait pas à la date de sa demande de certificat de résidence d'un visa de long séjour, ainsi que l'exigeait l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à la délivrance dudit certificat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 15 mars 2003, l'ordonnance du Président de la Cour fixant au 22 avril 2004 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed X, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 1990 et a effectué plusieurs séjours en Allemagne où il a fait l'objet de condamnations pour des faits de vols aggravés, entraînant un signalement au Système d'information Schengen ; que s'il a épousé le 9 novembre 1999 une ressortissante française dont il a reconnu l'enfant né le 2 janvier 1999, il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, du caractère récent de son union et du maintien d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses douze frères et soeurs, que la décision du préfet de l'Aube, en date du 2 octobre 2000, n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence, valable dix ans, est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français et qu'aux termes de l'article 9 du même accord dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994, alors applicable : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7bis alinéa 4 ( lettres de a à d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ;

Considérant que, pour refuser à M. X la délivrance d'un certificat de résidence, sollicité sur le fondement de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Aube s'est fondé, outre sur le motif tiré de l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale, sur ceux tirés de l'absence de visa de long séjour et de la menace que constituait pour l'ordre public la présence de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un signalement de la part des autorités allemandes, notamment, pour des faits de vols aggravés ; qu'eu égard à la nature de ces infractions, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. X constituait une menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de procéder à une substitution de base légale, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision susmentionnée du 2 octobre 2000 du préfet de l'Aube ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mohammed X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. .

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00846
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00846 ?
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