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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00660

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00660


Vu enregistrés au greffe de la Cour le 12 juin 2001, la requête présentée par Mme Colette X et M. Paul X demeurant à ... et le mémoire complémentaire présenté le 5 septembre 2001 pour Mme Colette X par Me Amiot, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Besançon en tant que par son article 2, il a mis à la charge de Mme Colette X les frais de l'expertise ;

2° - de mettre la charge desdits frais à la charge de la commune de Vyt-les-Belvoir ;

Code : C

Plan de classement : 54 -04-0

2-02-02

Ils soutiennent que :

La demande d'expertise est venue du seul défendeur, la comm...

Vu enregistrés au greffe de la Cour le 12 juin 2001, la requête présentée par Mme Colette X et M. Paul X demeurant à ... et le mémoire complémentaire présenté le 5 septembre 2001 pour Mme Colette X par Me Amiot, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Besançon en tant que par son article 2, il a mis à la charge de Mme Colette X les frais de l'expertise ;

2° - de mettre la charge desdits frais à la charge de la commune de Vyt-les-Belvoir ;

Code : C

Plan de classement : 54 -04-02-02-02

Ils soutiennent que :

La demande d'expertise est venue du seul défendeur, la commune de Vyt-les-Belvoir et la demande d'homologation de l'arrêté de péril est devenue sans objet durant l'instance ;

La commune avait budgétisé la dépense envisageant de la supporter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 15 novembre 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune de Vyt-les-Belvoir représentée par son maire, par Me Branget, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la procédure était justifiée jusqu'à ce que Mme X précise au tribunal qu'elle avait déjà réalisé et allait bientôt réaliser un certain nombre de travaux sur son immeuble justifiant un non-lieu à statuer et la dévolution de la charge de l'expertise ;

- elle n'a pas budgétisé la dépense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, président ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête présentées par M. Paul X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation et la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement compromettre la sécurité, ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique ;

Considérant que sur le fondement dudit article, le maire de Vyt-les-Belvoir, par arrêté du 15 juin 2000, a mis en demeure Mme X, propriétaire d'un immeuble bâti situé ... de faire cesser le péril résultant de l'état dudit immeuble, et notamment de faire procéder à la démolition de l'appentis y attenant, de faire conforter le mur côté sud, et d'effectuer des travaux de charpente côté nord, invitant en outre Mme X si elle contestait le péril à commettre un expert de son choix pour procéder contradictoirement avec l'expert désigné par la commune à une expertise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette expertise réalisée en juillet 2000, le tribunal, s'estimant insuffisamment informé sur cet état de péril, a commis M. Y en qualité d'expert en vue de décrire l'état de l'immeuble, de définir les travaux déjà réalisés et ceux restant à réaliser pour faire cesser l'état de péril ; que ce dernier a déposé un rapport le 17 janvier 2001 à l'issue duquel le président du Tribunal administratif de Besançon a, par ordonnance du 23 mars 2001, liquidé et taxé ses frais et honoraires à la somme de 4043,12 F toute taxe comprise ; que le rapport préconisait, notamment, la démolition de l'appentis avec pose immédiate d'une clôture destinée à protéger le public en interdisant tout accès à l'immeuble, et, dans l'année 2001, différents travaux destinés à le conforter, notamment sa toiture dont une partie risque de s'effondrer, l'autre ayant été refaite en fin 2000, ainsi que les murs extérieurs ; qu'au regard de ces éléments, pour tenir compte des travaux déjà réalisés par Mme X depuis l'arrêté de péril et des engagements fermes de cette dernière de les poursuivre, le conseiller-délégué du Tribunal administratif de Besançon a jugé que la demande d'homologation de l'arrêté de péril en cause était devenue sans objet ; qu'il a mis à la charge de Mme X qui les conteste dans le présent appel, les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée dès lors que l'état dégradé de l'immeuble avait justifié tant la procédure de péril que la prescription de l'expertise judiciaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(..) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'expertise a été ordonnée par le seul tribunal et n'a pas revêtu un caractère frustratoire pour Mme X dès lors qu'elle a eu pour utilité de préciser les devoirs de cette dernière dans le cadre de la sécurité de son immeuble, d'autre part, que la demande d'homologation de l'arrêté de péril n'est devenue sans objet durant l'instance qu'en fonction des travaux réalisés par Mme X depuis l'édiction de l'arrêté du maire et des promesses qu'elle avait faites durant l'instance ; que, par suite, en mettant à la charge de Mme X qui doit être regardée comme la partie perdante, les frais de cette expertise, alors qu'aucune circonstance particulière comme une éventuelle budgétisation de la dépense par la commune ne justifie qu'ils soient mis à la charge de cette dernière, le conseiller-délégué n'a pas méconnu les dispositions de l'article du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge les frais de l'expertise ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la commune de Vyt-les-Belvoir est fondée à demander la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 762 euros au titre desdites dispositions ;

Sur le caractère abusif de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X et de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner Mme X et M. X à payer ensemble une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Colette X et de M. Paul X est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme Colette X et M.Paul X sont condamnés à payer une amende globale d'un montant de mille (1 000) euros.

ARTICLE 3 : Mme Colette X est condamnée à payer à la commune de Vyt-les-Belvoir la somme de sept cent soixante deux (762) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X, à M. Paul X et à la commune de Vyt-les-Belvoir.

Copie du présent arrêt sera adressée au trésorier-payeur du Doubs en vue du recouvrement de l'amende.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00660
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : AMIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00660 ?
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