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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000 sous le

n° 00NC01524, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Delrez, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993946 du 3octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 7 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de Sarreguemines a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété sise ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;

Il soutient que :

- la convocation du conseil municipal en urgence n'était p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000 sous le

n° 00NC01524, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Delrez, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993946 du 3octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 7 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de Sarreguemines a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété sise ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- la convocation du conseil municipal en urgence n'était pas justifiée,

- l'information fournie par le maire était inexacte ou incomplète, la délibération contestée ne pouvant se référer à l'avis du service des domaines, qui est postérieur, et indiquant à tort que la commune envisage d'implanter sur le terrain une médiathèque,

- l'inscription au budget d'une dépense de 4 609 290 francs, qui n'était pas mentionnée dans l'ordre du jour, ne revêtait aucun caractère d'urgence,

- le huis clos décidé par le conseil municipal ne pouvait porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2001, présenté pour la commune de Sarreguemines, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de M. X et de Me BRIGNATZ, de la S.C.P. SOLER-COUTEAUX, avocat de la commune de Sarreguemines,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 213-21 : Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié (...) L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation, dans les conditions qu'elles prévoient, du service des domaines, constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la délibération en litige du conseil municipal de Sarreguemines du 7 octobre 1999 décidant d'exercer pour un prix supérieur au seuil prévu à l'article R. 213-21 précité du code de l'urbanisme le droit de préemption de la commune sur un ensemble immobilier sis 14, rue Sainte-Croix, qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner en date du 9 août 1999, parvenue à la commune le 10 août suivant, l'avis du service des domaines, demandé par lettre du maire du 23 septembre 1999, n'avait pas été émis ; qu'il ne l'a été que par une lettre du 11 octobre 1999 reçue par la commune le 13 octobre 1999 ; que, dès lors, le droit de préemption de la commune ne peut être regardé comme ayant été régulièrement exercé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération susmentionnée ;

Sur les conclusions de la commune de Sarreguemines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Sarreguemines quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La délibération du 7 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de Sarreguemines a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété sise 14, rue Sainte-Croix est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarreguemines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à la commune de Sarreguemines.

Code : C

Plan de classement : 68-02-01-01-01

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01524
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DELREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01524 ?
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