La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01463

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01463


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 20 novembre 2000 et 17 juin 2004 présentés pour la société civile d'exploitation agricole La Ferme de Pauline dont le siège est situé à Saint-Quentin-sur-Coole (51240), représentée par son gérant, Mme Fernande X demeurant ... , Mme Danielle Y demeurant ..., M. Daniel Z demeurant ..., par Mes Breaud et Sammut, avocats ;

Ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 31 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de la société civile d'exploitation

agricole La Ferme de Pauline tendant à l'annulation de la décision en date d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 20 novembre 2000 et 17 juin 2004 présentés pour la société civile d'exploitation agricole La Ferme de Pauline dont le siège est situé à Saint-Quentin-sur-Coole (51240), représentée par son gérant, Mme Fernande X demeurant ... , Mme Danielle Y demeurant ..., M. Daniel Z demeurant ..., par Mes Breaud et Sammut, avocats ;

Ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 31 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de la société civile d'exploitation agricole La Ferme de Pauline tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'autorisation d'exploiter 133 hectares 91 ares 98 centiares et un corps de ferme sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Coole, Breuvery-sur-Coole et Nuisement-sur-Coole ;

2') d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01-06

3°) de déclarer la société civile d'exploitation agricole La Ferme de Pauline titulaire depuis le 18 juin 1998 du droit d'exploiter 133 hectares 91 ares 98 centiares et un corps de ferme sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Coole, Breuvery-sur-Coole et Nuisement sur Coole ;

4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la demande justifiait une autorisation alors qu'il s'agissait d'une simple déclaration au regard de la surface totale de 145 ha 49 a 37 ca inférieure au seuil d'autorisation et non de 276 ha comme il l'a retenue ; par une décision du 4 juin 2003, le Préfet a accordé l'autorisation demandée ;

- subsidiairement, les trois motifs de refus fondés sur l'activité professionnelle de Mme Y, l'âge de Mme X, l'existence de deux arrêtés de refus antérieurs sont entachés d'erreur de faits ou de droit et ne sont pas de nature à justifier légalement la décision ; notamment, la qualité et l'engagement de M. Z au sein de la société ne peuvent être écartés ; la polyactivité de Mme Y dans les domaines commercial, juridique et de gestion alliés à l'expérience de dix ans en qualité d'agricultrice ne constitue pas un handicap mais une chance supplémentaire de réussite ; peu importe l'âge de Mme X dès lors qu'elle poursuit son activité dans l'exploitation ainsi que le tribunal paritaire des baux l'a reconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 26 février 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- au regard des articles L. 411-59 et L. 331-2 du code rural, aucun des trois associés ne répond au régime de déclaration, en fonction soit de l'âge, soit de l'activité soit de la possession du cheptel et du matériel, et à défaut, des moyens pour les acquérir ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur sur les superficies exploitées en fonction de l'article L. 331-2 alinéa 1 qui impose de prendre en compte tant les 131 ha de la SCEA que les 13 ha de Mme X ce qui équivaut à 4 fois la SMI de 34 ha ;

- le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation tant personnelle que professionnelle de chacun des associés en refusant l'autorisation sollicitée ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur en fondant son refus sur les orientations du schéma directeur, et non des priorités, faute de concurrents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que l'opération n'était pas soumise à autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après ... 2° Les installations agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, ..., lorsque la superficie totale mise en valeur divisée par le nombre d'associés ... participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société ... que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés .... ; qu'aux termes de l'article L. 411-59 du même code : Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir./ Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe./ Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 (art. L. 331-3) du présent code. ; que l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Marne du 1er décembre 1990 portant révision du schéma directeur départemental des structures du département de la Marne a, pour l'application des dispositions précitées du code rural, fixé le seuil à partir duquel une autorisation préalable est requise à quatre fois la surface minimum d'installation fixée à 34 ha soit 136 ha ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en cause, refusée par décision attaquée en date du 23 juillet 1998 du préfet de la Marne, consistait en la réunion des exploitations de Mme Danielle Y et de Fernande X sa mère, au sein de la société civile d'exploitation agricole La Ferme de Marie Pauline formée entre elles et M. Daniel Z ; qu'à 78 ans, Mme X était bénéficiaire depuis le 1er octobre 1994 d'une pension de retraite ; que Mme Y exerce à titre principal à Reims où elle réside, la profession d'antiquaire et ne justifie pas participer à l'exploitation sur les lieux mêmes, et aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente ; qu'ainsi, sans qu'il soit même besoin de s'interroger sur les qualités d'associé dans la société de M. Z, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort d'une part que pour établir la superficie totale mise en valeur soit 145 ha 49a 37 ca le préfet a pris en compte l'ensemble des superficies exploitées par chaque intéressée, d'autre part qu'il a refusé de diviser cette superficie totale par le nombre d'associés, deux d'entre eux au moins n'entrant pas dans le champ d'application desdites dispositions relatives à la division ; qu'il en résulte que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural en regardant l'opération qu'ils apportaient comme soumise de ce fait à une autorisation préalable ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, devant la Cour, les requérants se bornent à reprendre le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ce qui concerne les situations personnelles et professionnelles des associées au regard des orientations du schéma départemental, et celui tiré des refus précédemment opposés à des demandes semblables, refus qui ne seraient pas de nature à justifier la décision, sans critiquer les motifs du jugement ; qu'ainsi, ils ne mettent pas la Cour à même de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande, ni, en tout état de cause, à demander à la Cour de déclarer la société civile d'exploitation agricole La Ferme de Pauline titulaire depuis le 18 juin 1998 du droit d'exploiter 133 hectares 91 ares 98 centiares et un corps de ferme sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Coole, Breuvery-sur-Coole et Nuisement-sur-Coole ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants, la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole La Ferme de Pauline, de Mme Fernande X, de Mme Danielle Y et de M. Daniel Z est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole La Ferme de Pauline, à Mme Fernande X, à Mme Danielle Y, à M. Daniel Z et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01463
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BREAUD SAMMUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award