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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01186


Vu en date des 11 septembre 2000, 15 janvier et 19 mars 2001, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Bernard X, Mme Madeleine Y épouse X, M. Sébastien X demeurant..., et le groupement agricole d'exploitation en commun du Mont HUBERTX dont le siége est à CERNON SUR COOLE (51240) représenté par son gérant, par Mes Haumesser, Traverse et Didelot, avocats ;

Ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la déci

sion implicite par laquelle le préfet de la Marne a autorisé l'exploitation...

Vu en date des 11 septembre 2000, 15 janvier et 19 mars 2001, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Bernard X, Mme Madeleine Y épouse X, M. Sébastien X demeurant..., et le groupement agricole d'exploitation en commun du Mont HUBERTX dont le siége est à CERNON SUR COOLE (51240) représenté par son gérant, par Mes Haumesser, Traverse et Didelot, avocats ;

Ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée A à exploiter 7 ha 89 a 80 ca de terres à Cernon Sur Coole ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01-06

Ils soutiennent que :

- le Tribunal a mal apprécié les éléments de fait dès lors que contrairement à ce qu'il affirme, l'ordre des priorités devait être pris en compte, comme la situation respective des parties, l'affiliation de Mme A ne visant qu'à l'attribution d'une couverture sociale et ne justifiant pas l'exploitation et la reprise des terres entraînant des conséquences néfastes pour eux, dès lors qu'ils ne pourront exploiter qu'une surface inférieure à 2 SMI ;

- en raison de la composition de la commission, l'avis manquait d'impartialité dès lors que participait à son émission, M. Z, beau-père de M.Christian A ; qu'étaient absents des personnalités dont la présence est exigée par le décret du 4 octobre 1985 ; que si le procès-verbal de séance mentionne la présence de 11 membres , 13 membres ont pris part au vote ;

- la commission a méconnu les règles fixées par le schéma directeur dès lors que les terres sont situées à une distance supérieure à 15 kilomètres du centre d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés les 5 décembre 2000 et 23 février 2001, les mémoires présentés pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée Christian A dont le siège est 35, route Nationale, à Thibie (51510), représentée par son gérant, M. Robert A, demeurant ..., M. Christian A demeurant ..., par Me Devarenne, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation conjointe et solidaire de M. Bernard X, de Mme Madeleine Y épouse X, de M. Sébastien X et du groupement agricole d'exploitation en commun X à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- le moyen de légalité externe est infondé et non établi dans la mesure où M. Z n'est plus depuis 1995 le beau-père de M. A, qu'il n'était pas présent à la séance et qu'il ne pouvait l'être dès lors qu'il n'est pas l'un des conseillers généraux désignés par le département pour siéger dans cette commission ;

- en légalité interne, en tout état de cause, la reprise n'a pas pour conséquence la disparition d'une exploitation d'une superficie au moins égale à deux fois la SMI dans la mesure ou le groupement constitué de trois associés ramène déjà l'exploitation de chacun à la surface inférieure ; elle a pour but de conforter l'exploitation à une surface comprise entre deux et quatre fois la SMI ; le Tribunal n'a pas commis d'erreur sur le caractère inopérant du moyen tenant au respect de l'ordre des priorités ; la commission a correctement apprécié la situation familiale de M. A et de celle des consorts X ; le moyen tenant à la distance manque en fait dès lors que si les parcelles reprises se trouvent à moins de 16 kms du centre d'exploitation, elles ne se trouvent qu'à 13 kms de la parcelle la plus proche qu'ils exploitent ; les autres moyens tenant à des circonstances postérieures à la décision sont inopérants ;

Vu enregistré le 18 novembre 2003, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- s'agissant d'une décision implicite, le moyen tenant à une motivation est inopérant ; celui tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait ; l'erreur relative à l'application de la règle de priorité n'est pas opérant, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit relative aux orientations du schéma directeur et le préfet n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne les situations personnelles des intéressés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 21 janvier 2004 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me DELACHAMBRE-GRIFFON du Cabinet Devarenne, avocat de l'EARL ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des moyens de légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : - La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil général ou son représentant ; 2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ; 6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 7° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ; 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ; 9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;10° Un représentant du financement de l'agriculture ; 11° Un représentant des propriétaires agricoles ; 12° Un représentant de la propriété forestière ; 13° Deux personnes qualifiées en matière économique. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code Les avis émis par la commission (...) sont pris à la majorité des membres présents (...) ;

Considérant que si les Consorts X et le Groupement agricole d'exploitation en commun Mont X soutiennent qu'en fonction de sa composition, la commission départementale d'orientation de l'agriculture, avait manqué d'impartialité dans la mesure où M. Z, conseiller général et beau-père de Christian A a participé à la délibération du 17 décembre 1997 au cours de laquelle a été émis un avis favorable au GAEC dont fait partie ce dernier, le moyen manque en fait ; que s'ils font valoir encore que l'avis émis par la commission est irrégulier dès lors qu'avec onze membres présents ayant voie délibérative, treize votes ont été recueillis, il ressort du procès-verbal de la séance que douze membres à voie délibérative participaient à la réunion, et que l'erreur dans le décompte des votes exprimés n'a pas été de nature à vicier l'avis émis au regard d'une large majorité dégagée en faveur du projet retenu, et alors que les requérants n'allèguent pas qu'une personne sans voix délibérative aurait pris part au vote ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser un avis motivé préfet. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessous, le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter sous forme de reprise de terres présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Christian A a été enregistrée le 3 novembre 1997 ; qu'aucune décision de refus n'a été reçue par l'intéressé avant l'expiration du délai de deux mois et quinze jours ; qu'ainsi, à la date du 18 janvier 1998, l'EARL Christian A se trouvait titulaire d'une autorisation tacite qui, par sa nature même, ne pouvait être motivée ; que le moyen tenant à l'existence d'une motivation insuffisante ou erronée est inopérant ;

Considérant que c'est en vain que les requérants invoquent les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 1er décembre 1999 modifiant le schéma directeur départemental des structures du département de la Marne qui fait référence à une distance de 15 kilomètres entre le bien et le centre d'exploitation au-delà de laquelle une autorisation est nécessaire pour un agrandissement ou une réunion d'exploitation, dès lors que la demande soumise au préfet a bien été instruite dans le cadre d'une autorisation ; qu'au surplus, pour des biens situés à 17 kilomètres du centre d'exploitation, cette distance ne peut être considérée comme faisant obstacle à une mise en valeur rationnelle des biens au regard de la superficie suffisante pour être cultivée ;

Considérant que si les requérants se bornent en appel à confirmer le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'ordre des priorités défini par le schéma départemental des structures agricoles, les dispositions qui y sont relatives ne sont pas applicables dans la mesure où le bien en cause n'a pas fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ;

Considérant que si sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.331-7 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, les requérants reprennent leur argumentation de première instance en faisant valoir en ce qui concerne les situations personnelles qu'associée de M. Christian A, Mme A en raison de son âge et de l'entretien de sa fille n'exercerait plus la profession d'agricultrice, d'autre part qu'en ce qui concerne les biens en reprise, leur superficie de 7 ha 89 a 80 ca n'est pas de nature à bouleverser les résultats de l'exploitation A de 259 ha 44 a 72 ca avant reprise, alors qu'en ce qui les concerne, elle mettrait en péril l'équilibre de leur exploitation de 139 ha composée de deux associés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser aux Consorts X et au groupement agricole d'exploitation en commun Mont HUBERTX, la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les Consorts X et le groupement agricole d'exploitation en commun Mont HUBERTX à verser conjointement et solidairement à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Christian A, à M. Robert A, et à M. Christian A la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X, de Mme Madeleine Y épouse X, de M. Sébastien X et du groupement agricole d'exploitation en commun Mont HUBERTX sont rejetées.

ARTICLE 2 : M. Bernard X, Mme Madeleine Y épouse X, M. Sébastien X et le groupement agricole d'exploitation en commun Mont HUBERT sont condamnés à verser à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Christian A et à M. Christian A la somme globale de mille cinq cent euros (1 500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à Mme Madeleine Y épouse X, M. Sébastien X, au groupement agricole d'exploitation en commun Mont HUBERTX, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Christian A, à M. Christian A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01186
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01186 ?
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