Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000 sous le n° 00NC00992, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président, par Me Hildenbrandt, avocat au barreau de Strasbourg ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 25 000 francs au titre du préjudice subi et une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) - de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes devant la Cour ;
3°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- le dommage allégué ne revêt pas de caractère anormal et spécial ;
- le tribunal, en admettant simplement les difficultés d'accès au magasin, n'a pas caractérisé leur gravité ;
- le lien de causalité entre la baisse d'activité et le chiffre d'affaires du commerce de M. X et les travaux incriminés n'est pas démontré ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présenté pour M. Marcel X, par Me Bourgaux, avocat au barreau de Nancy ;
M. X demande à la Cour :
- de rejeter la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que les difficultés d'accès occasionnées à son commerce excèdent les sujétions que les riverains des voies publiques doivent supporter sans indemnité ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a sous-estimé le préjudice subi ;
- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une somme de 107 258 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif ;
- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- son commerce a connu des difficultés d'accès au cours des travaux entrepris par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;
- le préjudice qu'il a subi, de ce fait, revêt un caractère anormal et spécial ;
- le lien de causalité entre la baisse d'activité de son commerce et les travaux est établi ;
- le tribunal a sous-évalué le préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,
- les observations de Me BOURGAUX, avocat de M. ,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que s'il est constant que les travaux de voirie exécutés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, rue Boecklin à Strasbourg, du 18 août 1995 à fin novembre 1995 et du 1er avril 1996 à fin juillet 1996, ont pu apporter une gêne importante à la circulation automobile dans ce quartier, ces travaux ont été effectués par demi-chaussée et l'accès à la clientèle au commerce de M. X est cependant toujours resté possible ; qu'il ne ressort pas, au demeurant, des pièces versées au dossier que de la baisse d'activité dont se prévaut M. X pour les périodes concernées soit uniquement imputable à ces travaux ; qu'ainsi, les difficultés d'accès invoquées n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 25 000 francs ; qu'en tout état de cause, et pour les mêmes motifs, l'appel incident de M. X ne peut qu'être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme de 750 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : M. X est condamné à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à M. X.
Code : C
Plan de classement : 67-03-04-01
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