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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000 sous le n° 00NC00992, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président, par Me Hildenbrandt, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 25 000 francs au titre du préjudice subi et une somme de 3 000 francs au titre

des frais irrépétibles ;

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000 sous le n° 00NC00992, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président, par Me Hildenbrandt, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 25 000 francs au titre du préjudice subi et une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes devant la Cour ;

3°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le dommage allégué ne revêt pas de caractère anormal et spécial ;

- le tribunal, en admettant simplement les difficultés d'accès au magasin, n'a pas caractérisé leur gravité ;

- le lien de causalité entre la baisse d'activité et le chiffre d'affaires du commerce de M. X et les travaux incriminés n'est pas démontré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présenté pour M. Marcel X, par Me Bourgaux, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

- de rejeter la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que les difficultés d'accès occasionnées à son commerce excèdent les sujétions que les riverains des voies publiques doivent supporter sans indemnité ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a sous-estimé le préjudice subi ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une somme de 107 258 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- son commerce a connu des difficultés d'accès au cours des travaux entrepris par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

- le préjudice qu'il a subi, de ce fait, revêt un caractère anormal et spécial ;

- le lien de causalité entre la baisse d'activité de son commerce et les travaux est établi ;

- le tribunal a sous-évalué le préjudice qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- les observations de Me BOURGAUX, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que s'il est constant que les travaux de voirie exécutés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, rue Boecklin à Strasbourg, du 18 août 1995 à fin novembre 1995 et du 1er avril 1996 à fin juillet 1996, ont pu apporter une gêne importante à la circulation automobile dans ce quartier, ces travaux ont été effectués par demi-chaussée et l'accès à la clientèle au commerce de M. X est cependant toujours resté possible ; qu'il ne ressort pas, au demeurant, des pièces versées au dossier que de la baisse d'activité dont se prévaut M. X pour les périodes concernées soit uniquement imputable à ces travaux ; qu'ainsi, les difficultés d'accès invoquées n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 25 000 francs ; qu'en tout état de cause, et pour les mêmes motifs, l'appel incident de M. X ne peut qu'être rejeté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme de 750 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : M. X est condamné à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à M. X.

Code : C

Plan de classement : 67-03-04-01

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00992
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HILDENBRANDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00992 ?
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