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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00215


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2000 sous le n° 00NC00215, complétée par le mémoire enregistré le 21 avril 2004, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Juliana TARANTINI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur le remembrement de ses terres

sises sur la commune de Roussy le Village, d'autre part, de condamner l'Etat ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2000 sous le n° 00NC00215, complétée par le mémoire enregistré le 21 avril 2004, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Juliana TARANTINI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur le remembrement de ses terres sises sur la commune de Roussy le Village, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en réparation de son préjudice au titre des dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de produire la pièce en vertu de laquelle le chemin d'exploitation litigieux a été juridiquement créé à l'origine ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la création du chemin d'exploitation en litige était nécessaire pour desservir les parcelles ;

- les premiers juges ont commis une erreur en jugeant qu'il ne pouvait utilement invoquer des faits postérieurs à la date de la décision attaquée pour contester l'utilité du chemin ;

- il convenait d'enjoindre la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de produire la décision en vertu de laquelle le chemin d'exploitation litigieux avait pu être créé ;

- les terrains attenant à la maison auraient dû lui être réattribués en application des article L. 123-2 et L. 123-3 du code rural ;

- le passage ainsi créé est d'une largeur insuffisante et occasionnera des nuisances ;

- la réclamation présentée par M. Y devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle était tardive dès lors que ce dernier avait participé à la réunion de la commission communale du 16 mai 1996 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2004 par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 639 € au titre des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me SCOTT, avocate de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sur la légalité externe :

- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la réclamation de M. devant la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier. ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 dudit code : Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours qu'elles organisent auprès de la commission départementale d'aménagement foncier constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant la juridiction administrative ; que les délais dans lesquels la commission départementale d'aménagement foncier doit être saisie ne sont opposables qu'à la condition, posée par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision de la commission communale ;

Considérant que M. X fait valoir que la réclamation présentée par M. Jean Paul devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle le 23 juillet 1996 serait tardive dès lors que ce dernier a participé à la réunion de la commission communale d'aménagement foncier de Roussy-le-Village du 16 mai 1996 ; que, si la participation d'un propriétaire à la commission communale d'aménagement foncier établit qu'il a eu connaissance de la décision qu'il a contestée devant la commission départementale d'aménagement foncier à la date de sa réunion, une telle circonstance est par elle-même sans influence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours à la mention des voies et délai de recours dans la notification de la décision ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réclamation de M. Jean-Paul devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ait été tardive ;

- Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du chemin d'exploitation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance et fait, en outre, valoir que la largeur du chemin d'exploitation serait insuffisante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son objet, les dimensions du chemin serait inadaptées ni que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

- Sur le moyen tiré de l'obligation de réattribution des parcelles de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-2 du code rural : Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois ...ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ; et qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications indispensables à l'aménagement : 1/ les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ... ;

Considérant que, d'une part, si les parcelles d'apport n° 85 et 89 étaient contiguës à la parcelle sur laquelle sont construits les bâtiments d'exploitation de M. X, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, qui ont d'ailleurs été réattribuées dans leur quasi totalité à M. X, ne constituaient pas une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments en cause, exclus du périmètre du remembrement ; que, d'autre part, ces parcelle n'étaient pas closes de mur ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de réattribuer lesdites parcelles à M. X ;

- Sur le moyen tiré de l'existence de nuisances :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; que les premiers juges n'ont pas commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'instruction sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Lucien X à verser à l'Etat la somme de 639 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Lucien X est rejetée.

Article 2 : M. Lucien X versera à l'Etat la somme de 639 € (six cent trente-neuf euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Code : C+

Plan de classement : 03-04-02-02

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00215
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : TARANTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00215 ?
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