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21/06/2004 | FRANCE | N°99NC01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 99NC01399


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999 présentée pour M. et Mme Raymond X demeurant ... par Me Ruhard-Lux, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur leurs attributions dans le remembrement de la commune de Witternheim ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à l

eur verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999 présentée pour M. et Mme Raymond X demeurant ... par Me Ruhard-Lux, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur leurs attributions dans le remembrement de la commune de Witternheim ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 03-04

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence du calcul de l'éloignement des terres par rapport au centre d'exploitation dans la mesure où il avait déjà été évoqué devant la commission ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré des irrégularités de l'enquête dès lors que l'avis rendu par le commission enquêteur est entaché d'un défaut de motivation et que le dossier soumis à l'enquête était incomplet ;

- le tribunal n'a pas tenu compte du moyen tenant à l'éloignement qui est pourtant passé de 1,7 km à 2 kms dès lors qu'il n'a répondu qu'à celui du bon regroupement des parcelles ; en outre, les calculs ont été établis au regard des comptes groupés ;

- la situation qui leur est faite par l'effet du remembrement est dégradée dès lors qu'apiculteurs, ils ne peuvent plus exploiter dans les mêmes conditions ;

- c'est à tort que le moyen tenant à la non individualisation des comptes n'a pas été retenu ;

- l'exception de nullité de la réserve foncière de la commune doit être prise en compte dès lors que leurs terrains sont compris dans cette réserve, et qu'il s'agit tant d'un détournement de pouvoir que de procédure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 4 décembre 2001, le mémoire présenté par ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;

- le ministre fait valoir que l'absence de fiches de calcul des distances n'entache pas la décision d'irrégularité ;

- le moyen tiré des irrégularités de l'enquête n'a pas été soumis à la commission départementale ;

- le moyen tenant à l'éloignement des attributions dans le compte n° 1810 n'est pas fondé au regard du bon regroupement ;

- le moyen tenant à l'aggravation des conditions d'exploitation des ruches n'est pas fondé ;

- les délibérations du conseil municipal n'ont pas été attaqués par les consorts X, et l'article L. 123-27 n'imposent pas le recours aux procédures de déclaration d'utilité publique ; au surplus, un lotissement entre dans la catégorie des équipements communaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 août 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'auteur d'une demande n'est pas fondé à présenter pour la première fois devant le juge administratif un moyen qui n'aurait pas été préalablement soumis à l'examen de la commission départementale ou sur lequel cette dernière ne se serait pas fondée ; que le moyen tenant aux régularités dont l'enquête prescrite en vertu des dispositions de l'article R. 123-5 et suivants du code rural par la commission communale d'aménagement foncier de Witternheim serait entachée n'ayant pas été soumise à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin et cette dernière n'ayant pas fondée sa décision sur ladite enquête, le moyen susvisé présenté directement devant le Tribunal était, ainsi que ce dernier en a jugé, irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans la mesure où l'objet de la réclamation de M. et Mme X était relatif à l'éloignement de deux parcelles dépendant du compte n° 1811 et où la commission avait rejeté le moyen ainsi présenté en précisant qu'un éloignement s'appréciait compte par compte et non parcelle par parcelle, elle n'avait, en tout état de cause, pas l'utilité d'une fiche de calcul de l'éloignement des parcelles au centre d'exploitation ; que si les requérants font encore valoir que dans sa décision attaquée, la commission a mêlé les deux comptes de propriété, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural au regard de l'éloignement des parcelles dépendant du compte 1810, il est irrecevable dès lors qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, M. et Mme X n'ont contesté, devant la commission, la méconnaissance de la règle de l'éloignement qu'au regard de parcelles dépendant du compte 1811 ; qu'au surplus, la circonstance que lors des premiers calculs fournis par l'administration au cours de l'instance les deux comptes ont été mêlés serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que, dans la mesure où dans le compte 1181 aucun des trois îlots d'attribution ne répond aux conditions d'établissement d'un rucher, les conditions d'exploitation de leur rucher, anciennement situé sur une parcelle A 136 ont été aggravées ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait commis une erreur en écartant le moyen par les motifs qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-27.du code rural : Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. ; que par délibérations des 27 mai et 8 juillet 1993, le conseil municipal de Witternheim a demandé l'attribution dans le plan de remembrement des terrains nécessaires à un lotissement communal, d'une superficie de 444 ares ramenée à 436 ares ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant cet équipement communal, dont la superficie a été diminuée à la suite de la vente d'une parcelle de terrains à un industriel local en vue du développement de son activité professionnelle, la commune a poursuivi un but étranger à l'intérêt général quand bien même il aurait existé une initiative privée ; qu'ainsi, quel que soit le regret qu'ils expriment que cette procédure soit exclusive de toute déclaration d'utilité publique ou de la soumission d'un tel projet à une enquête publique, M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant ce moyen, la commission départementale a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Raymond X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01399
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;99nc01399 ?
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