La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2004 | FRANCE | N°03NC00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 03NC00061


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 janvier 2003 sous le n° 03NC00061, présentée pour M. Y... X, demeurant, ..., par Me X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0102091 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial et le jugement n° 0102092 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy

a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 janvier 2003 sous le n° 03NC00061, présentée pour M. Y... X, demeurant, ..., par Me X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0102091 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial et le jugement n° 0102092 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 septembre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

3°) - d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail en vertu des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Y... X soutient que :

- la décision du ministre n'est pas légalement motivée ;

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à la prise de sa décision ;

- le ministre de l'intérieur n'établit pas avoir sollicité l'avis du ministre des affaires étrangères avant de prendre sa décision ;

- eu égard à sa qualité de kabyle, à son engagement politique, notamment en tant que militant du parti politique du rassemblement pour la culture et la démocratie et à sa participation à des groupes d'autodéfense, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé, au vu des attestations et courriers de compatriotes produits, qu'il n'encourait pas des risques différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble des algériens ;

- l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur rejaillit sur celle du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors que l'essentiel de ses liens personnels et familiaux est en France et que l'état de santé de certains des membres de sa famille nécessite sa présence en France, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également méconnu les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 15 janvier 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu, en date du 28 octobre 2002, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. Y... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement n° 0102091 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, la lettre, en date du 7 avril 2004, par laquelle le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

- un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé contre le jugement n° 0102092 du 23 avril 2002 ;

- un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés au soutien de l'appel formé contre le jugement n° 0102091 (cause juridique distincte de celle invoquée en première instance) ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le jugement n° 0102092 :

Considérant que, par une requête unique, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2003, M. Y... X a formé appel contre deux jugements du Tribunal administratif de Nancy n° 0102091 et n° 0102092 en date du 23 avril 2002 ; que M. Y... X a reçu notification du jugement n° 0102092 le 3 mai 2002 ; que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 28 juin 2002 ne concernait que l'appel formé contre le jugement n° 0102091 ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le jugement n° 0102092 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, présentées tardivement, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 0102091 :

Considérant qu'en première instance, M. Y... X s'est borné à contester la légalité interne de la décision en date du 5 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; que les moyens tirés du défaut de motivation de ladite décision et du vice affectant la procédure ayant conduit à son adoption en raison de l'absence de communication à M. Y... X de l'avis du ministre des affaires étrangères prévu par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée concernent la légalité externe de la décision du ministre de l'intérieur et ne peuvent être soulevés pour la première fois en appel ;

Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel contre le jugement en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 septembre 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial, M. Y... X soutient, en reprenant son argumentation de première instance, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les attestations et courriers de compatriotes évoquant les menaces alléguées ne suffisaient pas à établir, à eux seuls, qu'il encourrait en cas de retour en Algérie des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00061
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;03nc00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award