La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2004 | FRANCE | N°02NC01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC01291


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2002 sous le n° 02NC01291, complétée par les mémoires enregistrés les 10 mars 2003 et 26 mai 2004, présentée pour la société QUINTILES BENEFIT France, dont le siège social est situé 3/5, rue Maurice Ravel à Levallois Perret 92594, par Maître Stéphane Gautier, avocat ;

La société QUINTILES BENEFIT France demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 2002 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la d

écision du 29 août 2002 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin lui refusant l'autor...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2002 sous le n° 02NC01291, complétée par les mémoires enregistrés les 10 mars 2003 et 26 mai 2004, présentée pour la société QUINTILES BENEFIT France, dont le siège social est situé 3/5, rue Maurice Ravel à Levallois Perret 92594, par Maître Stéphane Gautier, avocat ;

La société QUINTILES BENEFIT France demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 2002 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2002 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin lui refusant l'autorisation de licencier Mlle X ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-01

3°) - de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les faits reprochés seraient amnistiés alors que les fautes reprochées à Mlle X sont postérieures au 17 mai 2002 ;

- que l'employée refuse d'exécuter l'une des tâches entrant dans ses nouvelles fonctions ce qui constitue une faute grave ;

- que les instances représentatives du personnel ont été consultées ;

- que l'avenant a été proposé dans un souci d'information en dehors de toute obligation légale ;

- c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que les faits n'étaient pas établis ;

- le comportement fautif a perduré malgré un avertissement ;

- l'employée a manifesté un comportement négatif ;

- l'employée a présenté un décalage important entre ses heures de présence dans l'entreprise et le nombre d'heures de travail effectif ;

- la décision contestée maintient une situation de blocage incompatible avec la bonne marche du service ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mlle Valérie X, demeurent ... ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société QUINTILES BENEFIT France à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société QUINTILES BENEFIT France demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 2002 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2002 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin lui refusant l'autorisation de licencier Mlle X pour faute ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que certains griefs reprochés à Mlle X étaient postérieurs au 17 mai 2002 ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la société QUINTILES BENEFIT France pour irrecevabilité en estimant que les faits reprochés étaient tous antérieurs au 17 mai 2002 et étaient couverts par l'amnistie ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société QUINTILES BENEFIT France devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que les faits reprochés à Mlle X antérieurs au 17 mai 2002 ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur au sens des dispositions ci-dessus ; qu'ainsi, ils se trouvent amnistiés par l'effet des prescriptions de la loi du 6 août 2002 ; que cependant, les faits postérieurs au 17 mai 2002 invoqués par la société à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ne peuvent bénéficier de la loi d'amnistie ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licenciement de Mlle X, la société QUINTILES BENEFIT France invoquait le refus de l'employée d'exécuter une des tâches associées à sa nouvelle fonction, un comportement négatif de l'intéressée ainsi qu'un décalage important entre ses heures de présence dans l'entreprise et le nombre d'heures de travail effectif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X aurait, postérieurement au 17 mai 2002, adopté un comportement négatif, nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise ; que, par ailleurs, la société requérante n'établit pas que l'augmentation des tâches de saisie demandées à Mlle X était compatible avec les nouvelles qualifications professionnelles de l'employée ; qu'en revanche, s'il est établi un décalage entre les heures de présence de l'intéressée et le nombre d'heures de travail effectif au cours de la semaine du 18 juin 2002, cette insuffisance d'activité, liée au contexte délicat au sein de l'entreprise à cette époque, ne saurait constituer une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société QUINTILES BENEFIT France, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 août 2002 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin lui refusant l'autorisation de licencier Mlle X serait entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société QUINTILES BENEFIT France doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société QUINTILES BENEFIT France à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L''ordonnance en date du 22 novembre 2002 du Vice-Président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société QUINTILES BENEFIT France devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle Valérie X tendant à la condamnation de la société QUINTILES BENEFIT France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUINTILES France, à Mlle X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01291
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc01291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award