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21/06/2004 | FRANCE | N°02NC01224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC01224


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2002 sous le n° 02NC01224, présentée pour Mme Khedidja X, demeurant ..., par Me Fatima Lagra, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2001 portant rejet de sa demande d'asile territorial et à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 6 novembre 2001 portant refus de l'admettre au

séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Code : C

Plan de classem...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2002 sous le n° 02NC01224, présentée pour Mme Khedidja X, demeurant ..., par Me Fatima Lagra, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2001 portant rejet de sa demande d'asile territorial et à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 6 novembre 2001 portant refus de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03-04

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Moselle du 6 novembre 2001 ;

Elle soutient que :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a retenu aucun erreur manifeste d'appréciation ni aucune violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le recours tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial alors que son époux avait été contraint de quitter son pays en raison des menaces dont il faisait l'objet et que leur maison d'habitation avait été détruite par un attentat ;

- que le Tribunal n'a relevé, à tort, à l'encontre de la décision du préfet du 6 novembre 2001 refusant l'admission au séjour, aucune atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée ni aucune erreur manifeste, alors que son époux ne peut retourner en Algérie en raison des menaces de mort dont il a fait l'objet, que sa famille réside en France, et que la famille est désormais parfaitement intégrée à la société française ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2003 par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2002 sous le n° 02NC01225, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Fatima Lagra, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 octobre 2001 portant rejet de sa demande d'asile territorial et à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 6 novembre 2001 portant refus de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Moselle du 6 novembre 2001 ;

Il soutient que :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a retenu aucun erreur manifeste d'appréciation ni aucune violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le recours tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial alors qu'il avait été contraint de quitter son pays en raison des menaces dont il faisait l'objet et que leur maison d'habitation avait été détruite par un attentat ;

- que le Tribunal n'a relevé, à tort, à l'encontre de la décision du préfet du 6 novembre 2001 refusant l'admission au séjour, aucune atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée ni aucune erreur manifeste, alors qu'il ne peut retourner en Algérie en raison des menaces de mort dont il a fait l'objet, que la famille de son épouse réside en France, et que la famille est désormais parfaitement intégrée à la société française ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2003, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance portant la date de clôture de l'instruction au 19 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de M. Ahmed X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, sont entrés en France, accompagnés de leurs enfants, le 11 octobre 2000, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par des décisions du 24 août 2001 et du 11 octobre 2001, le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande tendant à obtenir le bénéfice de l'asile territorial ; que, par deux décisions en date du 6 novembre 2001, le préfet de la Moselle leur a refusé l'admission au séjour à un autre titre que l'asile territorial en les invitant à quitter le territoire ;

Sur la légalité des décisions du 24 août 2001 et 11 octobre 2001 refusant l'asile territorial :

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. et Mme X, qui reprennent leur argumentation de première instance, font en outre valoir, au soutien de leur critique du jugement, que les attestations produites sont suffisamment circonstanciées, que M. X a quitté précipitamment le pays sans même solliciter de mise en disponibilité comme le permettait son statut de fonctionnaire et que leur logement a été endommagé suite à un attentat visant la brigade de gendarmerie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la Moselle du 6 novembre 2001 :

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que les requérants font valoir que les parents de Mme X résident en France, que leurs enfants sont bien intégrés et que les membres de la familles ne peuvent se rendre dans un pays dont ils ne maîtrisent pas la langue ; que cependant, compte tenu de la brièveté du séjour en France, des attaches familiales demeurant dans le pays d'origine et eu égard à la faculté qui est ouverte au couple de vivre ensemble en dehors du territoire français, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit des intéressés à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise les décisions contestées ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01224
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LAGRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc01224 ?
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