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21/06/2004 | FRANCE | N°02NC01222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC01222


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 novembre 2002 sous le n° 02NC01222, présentée pour M. X... X, demeurant, ..., par Me Jean-Louis Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 33

5-01

M. X... X soutient que :

- les décrets en date des 18 mars 1969, 7 mars 1986 et 19 d...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 novembre 2002 sous le n° 02NC01222, présentée pour M. X... X, demeurant, ..., par Me Jean-Louis Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

M. X... X soutient que :

- les décrets en date des 18 mars 1969, 7 mars 1986 et 19 décembre 1994 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ses deux avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 sont illégaux, dès lors que l'approbation de l'accord et de ses avenants n'a pas fait l'objet d'une autorisation législative ;

- il remplit les conditions posées par l'article 12 bis-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

- en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 21 février 2003, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. X... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 ;

Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité des décrets des 18 mars 1969, 7 mars 1986 et 19 décembre 1994 :

Considérant qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants en date des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994, dont ce nouvel avenant n'est pas séparable ; que M. X... X n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité des décrets en date des 18 mars 1969, 7 mars 1986 et 19 décembre 1994 portant publication de l'accord et de ses deux premiers avenants ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis, 6°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que M. X... X ne peut dès lors pas se prévaloir des dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au soutien d'une demande de titre de séjour ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour :

Considérant que M. X... X se borne à affirmer que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Date de la décision : 21/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NC01222
Numéro NOR : CETATEXT000007569011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc01222 ?
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