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21/06/2004 | FRANCE | N°02NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002 sous le

n° 02NC00724, complétée par le mémoire enregistré le 7 janvier 2003, présentée pour la société C.C.V., dont le siège social est Z.I. Bois de la Voivre (88000) Epinal, par Maître Roger Joubert avocat ;

La société C.C.V. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 mai 2001, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle a dénoncé la convention de réduction collective du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002 sous le

n° 02NC00724, complétée par le mémoire enregistré le 7 janvier 2003, présentée pour la société C.C.V., dont le siège social est Z.I. Bois de la Voivre (88000) Epinal, par Maître Roger Joubert avocat ;

La société C.C.V. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 mai 2001, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a dénoncé la convention de réduction collective du temps de travail signée avec l'Etat le

30 septembre 1999 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 66-10-01

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la requête au motif que la requérante n'était pas recevable à demander au juge du contrat d'annuler pour excès de pouvoir la résiliation de la convention prononcée par le directeur départemental alors que la convention requiert des investissements importants dont l'amortissement doit être effectué pendant toute la durée du contrat ;

- la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance n'est pas fondée dès lors que le recours hiérarchique ne constitue pas, en l'espèce, un recours administratif préalable,

- les dispositions de l'article L. 324-13-2 du code du travail ne permettent pas la remise en cause des aides dont le principe, le montant et les modalités de versement ont été conventionnellement arrêtées,

- les dispositions de l'article IIC du décret N°2000-147 du 23 février 2000 ne sont pas applicables dès lors que l'effectif est supérieur à 20 salariés,

- que la décision repose sur un motif erroné tiré d'une prétendue dissimulation d'heures de travail alors que l'article 4-1 II de la convention du 30 septembre 1999 prévoit que la convention est dénoncée en cas d'absence de mise en oeuvre de la réduction de temps de travail,

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2002 par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me DEMAREST substituant Me JOUBERT, avocat de la société CCV,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail : La convention de réduction de temps de travail prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée peut être conclue(...) avec le préfet, ou par délégation, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant que, par décision du 18 mai 2001, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Vosges a dénoncé la convention de réduction collective de temps de travail en vue de développer l'emploi passée avec la société C.C.V. le 8 octobre 1999 ; que la société C.C.V. fait appel du jugement du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas recevable à demander au juge du contrat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de résiliation de la convention ;

Considérant que, si la société C.C.V. soutient que la mise en oeuvre de la convention nécessite de la part du co-contractant de l'administration des investissements importants dont l'amortissement doit normalement être effectué pendant toute la durée du contrat, il n'appartient toutefois pas au juge du contrat, eu égard à l'objet de ladite convention, de prononcer l'annulation de la décision par laquelle l'administration l'a résiliée ; que par suite, la société C.C.V. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision de résiliation de la convention de réduction du temps de travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société C.C.V. doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société C.C.V est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.C.V. et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00724
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : JOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc00724 ?
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