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21/06/2004 | FRANCE | N°00NC00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 00NC00506


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2000 sous le n° 00NC00506, complété par le mémoire enregistré le 12 septembre 2000 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 mai 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur le remembrement des terres de Mme Yolande X ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribu

nal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 03-04-01

01-09...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2000 sous le n° 00NC00506, complété par le mémoire enregistré le 12 septembre 2000 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 mai 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur le remembrement des terres de Mme Yolande X ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 03-04-01

01-09-01

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'une décision implicite de rejet a résulté du silence gardé par l'administration suite à la réclamation de Mme Y alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne précise le délai dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour prendre sa décision ;

- les règles en matière de remembrement ont institué une procédure spéciale de recours préalable ;

- l'article R.121-12 du code rural dispose que la commission statue sur tous les recours formés contre une même opération ;

- les délais d'instruction des réclamations par la commission départementale d'aménagement foncier s'opposent à ce qu'en toute hypothèse elle puisse se prononcer dans le délai de quatre mois ;

- le tribunal aurait dû déclarer comme étant devenue sans objet la requête de Mme X dès lors que la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur cette réclamation dans sa séance du 16 mai 1997 ;

- la commission départementale a pu légalement statuer sur la réclamation individuelle de Mme Y en même temps que sur l'ensemble des réclamations émises par d'autres propriétaires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2000 et 4 décembre 2003, présentés pour Mme Yolande X demeurant ..., par Me Martin Meyer, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- que la décision de la commission départementale aggrave ses conditions d'exploitation, les terres attribuées étant plus éloignées ;

- que la décision comporte des mentions erronées s'agissant de la surface des terres apportées ;

- que les motifs de la décision contestée sont étrangers aux objectifs poursuivis par les opérations de remembrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me MATZ de la S.C.P. WACHSMANN, avocat de Mme ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE le 8 février 2000 ; que, le 9 avril 2000 étant un dimanche, le délai d'appel expirait le 10 avril 2000 à minuit ; que la requête d'appel, envoyée par télécopie, a été enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, soit dans le délai d'appel et que l'original de la requête, enregistrée le 26 mai 2000, régularise ladite requête en ce qui concerne la signature de l'auteur de la requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Mme X n'est pas fondée ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a déposé le 25 septembre 1996 une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle qui a statué sur la réclamation dont elle était saisie par une décision explicite du 16 mai 1997 en réservant une suite favorable à la demande de Mme Y et en modifiant les attributions de Mme X ; que conformément aux dispositions de l'article R.121-12 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier doit statuer par une seule décision sur l'ensemble des réclamations dont elle est saisie ; que, quand bien même elle aurait rejeté une réclamation par une décision implicite, cette décision ne saurait conférer des droits définitivement acquis avant la fin de la période pendant laquelle la commission départementale peut exercer les pouvoirs particuliers de réformation qu'elle tient de l'exercice du recours administratif obligatoire ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a pu légalement statuer sur la réclamation dont elle était saisie par la décision du 16 mai 1997 et modifier les attributions de Mme X ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré du retrait illégal de la décision implicite du 25 janvier 1997 pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle du 16 mai 1997 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité externe :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'absence de visa de la décision de la commission communale :

Considérant que l'absence de visa de la décision de la commission communale sur l'extrait de la décision notifiée à la requérante n'est pas de nature à vicier la décision contestée ;

Sur le moyen tiré de l'absence de mention de la composition de la commission :

Considérant que la circonstance que l'extrait de la décision ne fait pas état de la composition de la commission départementale n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision ;

Sur la légalité interne :

Sur l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L.123-1 dudit code : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'intéressée a bénéficié d'un rapprochement de ses terres à l'issue des opérations de remembrement, l'éloignement moyen étant ramené de 1 200 m à 900 m ; qu'en outre, alors qu'elle disposait d'un lot d'apport d'une superficie de 8a 44 située à 100 m de son habitation, Mme X se voit attribuer à cette même distance un lot d'une surface de 20a 66 ; qu'il est constant que Mme X bénéficie également d'un regroupement de ses terres dès lors que les quatre lots d'apport ont été regroupés en deux lots ; qu'enfin, la circonstance que son fils souhaite placer sur les terrains convoités des animaux pour effectuer des observations n'est pas de nature à démontrer une aggravation des conditions d'exploitation ;

Sur la violation des dispositions de l'article L.123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées... ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'une erreur a été commise s'agissant de la surface de ses apports, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L.123-4 du code rural, les apports ont été diminués du prélèvement opéré pour les ouvrages collectifs ; qu'ainsi, pour des apports réduits de 1ha 01a 30 valant 8 106 points, l'intéressée s'est vue attribuer une superficie 1ha 01a 44 valant 8 076 points ; que, par suite, la règle de l'équivalence a été respectée ;

Sur la situation faite à un tiers :

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à un tiers ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la commission départementale aurait méconnu les objectifs du remembrement en décidant la réattribution de la parcelle de Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 16 mai 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par Mme Yolande X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à Mme Yolande .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00506
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;00nc00506 ?
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