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17/06/2004 | FRANCE | N°01NC00317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 01NC00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2001 sous le N° 01NC00317, complétée par les mémoires enregistrés les 28 mars 2002 et 21 mai 2004, présentée pour Mme Z... , demeurant chez Mme Y, ..., par Me Y... , avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 001387 en date du 17 juillet 2000 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a insuffisamment réparé le préjudice qu'elle a subi par suite de sa mise en retraite d'office prononcée le 13 janvier 1999 ;

2°) - de condamner les établissements départementaux de Bisc

hwiller à lui verser une somme de 50 000 Frs au titre de l'indemnisation du préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2001 sous le N° 01NC00317, complétée par les mémoires enregistrés les 28 mars 2002 et 21 mai 2004, présentée pour Mme Z... , demeurant chez Mme Y, ..., par Me Y... , avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 001387 en date du 17 juillet 2000 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a insuffisamment réparé le préjudice qu'elle a subi par suite de sa mise en retraite d'office prononcée le 13 janvier 1999 ;

2°) - de condamner les établissements départementaux de Bischwiller à lui verser une somme de 50 000 Frs au titre de l'indemnisation du préjudice financier ainsi qu'une somme de 50 000 Frs au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;

3°) - de condamner les établissements départementaux de Bischwiller à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-03

Mme soutient que :

- l'absence de justification de l'insuffisance professionnelle ne permet pas aux établissements départementaux de Bischwiller de justifier a posteriori d'une sanction prononcée illégalement ;

- le préjudice est substantiel et insuffisamment couvert ;

- force est de constater que l'intéressée a donné entière satisfaction pendant plus de vingt-quatre ans ;

- compte-tenu de la perte de son emploi et de la baisse substantielle de ses revenus, elle n'a pas été en mesure d'apurer sa situation de locataire ;

- sa situation est d'autant plus grave qu'elle a sa charge un fils handicapé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2001 et 15 avril 2002, présentés pour les établissements départementaux de Bischwiller par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête, à ce que les frais soient mis à la charge de la requérante et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il les condamne à verser à Mme une somme de 5 000 Frs en raison de l'absence de motivation de l'arrêté du 13 janvier 1999 ;

Les établissements départementaux de Bischwiller soutiennent que :

- les documents déposés établissent l'insuffisance professionnelle de l'appelante qui a d'ailleurs considéré elle-même devoir prendre sa retraite ;

- le défaut de motivation n'est, par lui-même, à l'origine d'aucun préjudice et résulte du souci de ménager l'intéressée ;

- les revenus de la requérante sont restés équivalents à 77 euros près ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- les observations de Me , avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , agent hospitalier en fonction aux établissements départementaux de Bischwiller, a été, après avis de la commission administrative paritaire locale, mise à la retraite d'office le 13 janvier 1999 en application des dispositions de l'article 88 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; que cette décision, qui n'était pas, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, motivée, est de nature à engager la responsabilité des établissements départementaux de Bischwiller ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme , qui allègue, sans l'établir, que les témoignages sollicités lors de la commission administrative paritaire ne présentent pas l'objectivité nécessaire et reprend l'argumentation présentée en première instance, que les premiers juges, qui se sont notamment fondés sur les appréciations émises sur son aptitude professionnelle par les différents chefs des services où elle a été affectée de 1992 à 1998, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'en estimant à 5 000 F (762,25 €) le préjudice subi par la requérante à raison du vice de procédure entachant la décision de mise à la retraite, le Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, par suite, ni Mme , qui n'établit pas le lien causalité entre la faute commise et les préjudices relatifs à sa vie privée, ni les établissements départementaux de Bischwiller ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme , partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions des établissements départementaux de Bischwiller tendant à ce que les frais soient mis à la charge de Mme sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et l'appel incident des établissements départementaux de Bischwiller sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions des établissements départementaux de Bischwiller tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et aux établissements départementaux de Bischwiller.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00317
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;01nc00317 ?
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