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03/06/2004 | FRANCE | N°98NC00643

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 98NC00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1998 sous le n° 98NC00643, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 15 février et 23 mai 2001, présentée pour la SCI LE CALVAIRE, prise en la personne de sa gérante, ayant son siège social 3, rue de Sarreguemines à Woustviller (57145), représentée dans le dernier état de ses écritures par la société civile professionnelle d'avocats SCP Cytryblum, inscrite au barreau de Sarreguemines ;

La SCI LE CALVAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/2806 du 2 février 1998 par

lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1998 sous le n° 98NC00643, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 15 février et 23 mai 2001, présentée pour la SCI LE CALVAIRE, prise en la personne de sa gérante, ayant son siège social 3, rue de Sarreguemines à Woustviller (57145), représentée dans le dernier état de ses écritures par la société civile professionnelle d'avocats SCP Cytryblum, inscrite au barreau de Sarreguemines ;

La SCI LE CALVAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/2806 du 2 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 septembre 1995 du maire de la commune de Woustviller enjoignant à la gérante de la SCI LE CALVAIRE d'interrompre les travaux de transformation entrepris sur des locaux lui appartenant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Woustviller à lui verser la somme de 14 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant au titre de la demande de première instance que de la procédure d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 01-04-02-02

01-05-01-03

68-03-05-02

La SCI LE CALVAIRE soutient que l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 23 décembre 1997 qui a prononcé la relaxe de la gérante de la société s'impose au juge administratif qui devra prononcer l'annulation de l'arrêté du maire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 12 et 13 juillet 2000, les mémoires présentés pour la commune de Woustviller représentée par son maire en exercice par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la SCI LE CALVAIRE à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

A cette fin, la commune soutient que la Cour ne pourra que constater la caducité, à la date du 23 décembre 1997, de l'arrêté du maire de Woustviller du 25 septembre 1996 et rejeter la requête de la SCI LE CALVAIRE tendant à l'annulation de cet arrêté comme étant sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la commune de Woustviller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la SCI LE CALVAIRE a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg d'annuler un arrêté en date du 28 septembre 1995 du maire de Woustviller lui enjoignant d'arrêter les travaux de transformation entrepris sur son immeuble, sis ... ; que devant la Cour, le maire de la commune de Woustviller a présenté un mémoire contenant des conclusions à fin de non-lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du maire de Woustviller a cessé de produire des effets à compter de la décision du juge pénal relaxant Mme X, gérante de la SCI LE CALVAIRE, des fins de poursuites engagées à son encontre du fait de l'exécution de travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté litigieux n'a pas été rapporté ; que, par suite, le maire de Woustviller n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la SCI LE CALVAIRE étaient devenues sans objet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 1995 :

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;

Considérant que l'arrêté du maire de Woustviller en date du 28 septembre 1995 ordonnant à la SCI LE CALVAIRE d'interrompre les travaux entrepris sur son immeuble est intervenu en application des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment... se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité de l'arrêté du maire de Woustviller était subordonnée à la condition que la réalisation des travaux dont l'interruption était ordonnée ait été constitutive d'une infraction pénale ;

Considérant que, par un arrêt en date du 23 décembre 1997, devenu définitif par suite de l'absence de pourvoi en cassation, la Cour d'Appel de Metz a prononcé la relaxe des fins de poursuites dirigées contre la gérante de la SCI LE CALVAIRE au motif que les travaux entrepris qui n'avaient entraîné aucun changement dans la destination de l'immeuble, étaient dispensés du permis de construire et que les éléments de l'infraction à la législation du permis de construire pour laquelle la gérante de la SCI LE CALVAIRE avait été poursuivie n'étaient pas réunis ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision, l'arrêté du maire doit être regardé comme dépourvu de base légale ; qu'il suit de là, que la SCI LE CALVAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'arrêté du 28 septembre 1995 a été pris par le maire de Woustviller au nom de l'Etat ; que, dès lors, la commune de Woustviller qui n'est pas partie à l'instance, ne peut ni être condamnée, ni demander à bénéficier des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : L'arrêté du maire de Woustviller en date du 28 septembre 1995 est annulé.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions présentées par la commune de Woustviller tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE CALVAIRE, à la commune de Woustviller et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00643
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : STIEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;98nc00643 ?
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