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02/06/2004 | FRANCE | N°98NC01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, 02 juin 2004, 98NC01842


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1998 sous le n° 98NC018422, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 1998, présentée pour la SARL LA POLYVALENCE INDUSTRIELLE dont le siège social est situé zone industrielle La Paix à Algrange (Moselle), par Me Pate, avocat ;

La SARL LA POLYVALENCE INDUSTRIELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 12 avril 1994 du directeur régional de l'i

ndustrie, de la recherche et de l'environnement retirant la contribution excep...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1998 sous le n° 98NC018422, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 1998, présentée pour la SARL LA POLYVALENCE INDUSTRIELLE dont le siège social est situé zone industrielle La Paix à Algrange (Moselle), par Me Pate, avocat ;

La SARL LA POLYVALENCE INDUSTRIELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 12 avril 1994 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement retirant la contribution exceptionnelle de l'Etat accordée au titre du Fonds d'industrialisation de la Lorraine, d'autre part, à la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 6 776,05 euros (44 448 F) correspondant à l'acompte versé ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 14-03

Elle soutient que :

- le contrat la liant à M. X a été qualifié de contrat de travail à durée indéterminée tant par la Cour d'appel de Metz que par la Cour de Cassation ; la condition requise par le décret du 28 août 1984 pour l'obtention de la contribution exceptionnelle est satisfaite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-802 du 28 août 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1984 susvisé : «Afin de tenir compte de la situation économique et en vue de favoriser le redressement de la région Lorraine, l'Etat peut apporter, dans les conditions définies par le présent décret, une aide exceptionnelle dite «contribution exceptionnelle à la création d'emploi en Lorraine» aux entreprises qui réalisent une création d'emploi dans les zones désignées en annexe au présent décret, dont la population résidente est la plus directement touchée par la disparition d'emplois dans la sidérurgie.» ; que le troisième alinéa de l'article 3 du même décret dispose que : «Ne sont pris en compte que les salariés…. qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée…» ;

Considérant que la SARL LA POLYVALENCE INDUSTRIELLE a signé avec M. X, en juin 1992, un contrat à durée déterminée prenant effet au 6 janvier 1992, date de l'embauche de l'intéressé, et s'achevant au 31 décembre de la même année ; qu'en juillet 1992, la SARL procédait à l'établissement d'un nouveau contrat permettant l'engagement de M. X pour une durée indéterminée à compter du 6 janvier 1992 ; que le contrat conclu en juin 1992 doit être regardé, en application de l'article L.122-3-1 du code du travail, comme étant un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il ne comporte pas, ainsi qu'en a jugé la Cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 17 octobre 1995, confirmé par la Cour de Cassation, le 25 mars 1998, d'indication sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée ; que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que le contrat à durée indéterminée conclu en juillet 1992, aurait été signé dans le but d'obtenir le bénéfice de l'aide visée à l'article 1er du décret du 28 août 1984, est sans effet sur la situation de M. X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était réputé déjà lié à son employeur par un contrat de même nature ; que, par suite, la condition d'obtention de l'aide, relative à la qualification du contrat passé avec le salarié, se trouvait satisfaite ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence d'une telle condition pour écarter la demande de la SARL LA POLYVALENCE INDUSTRIELLE tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1994 du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine, demandant le reversement de la somme de 6 776,05 euros (44 448 F) versée au titre de la contribution exceptionnelle instituée par le décret du 28 août 1984 ;

Considérant que, par ce seul moyen, la SARL LA POLYVALENCE INDUSTRIELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement, en date du 24 juin 1998, du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 12 avril 1994 du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine sont annulés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA POLYVALENCE INDUSTRIELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 98NC01842
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : PATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;98nc01842 ?
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