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02/06/2004 | FRANCE | N°03NC00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 03NC00906


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 août 2003 sous le n° 03NC00906, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEUR ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a notifié à Mme Lysiane X un retrait de quatre points de son permis de conduire et l'a informée de la perte de validité de son titre pour défaut de points ;

2°) - de rejeter la demande prés

entée par Mme Lysiane X devant le Tribunal administratif ;

Code : C

Plan de clas...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 août 2003 sous le n° 03NC00906, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEUR ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a notifié à Mme Lysiane X un retrait de quatre points de son permis de conduire et l'a informée de la perte de validité de son titre pour défaut de points ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme Lysiane X devant le Tribunal administratif ;

Code : C

Plan de classement : 49-04-01-04

Il soutient que :

- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que la requérante n'avait bénéficié, lors des différentes infractions routières de l'information préalable prévue par les articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route alors qu'il ressort des procès-verbaux établis par les services que l'information préalable a bien été dispensée par l'agent de police judiciaire à la contrevenante ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Lysiane X qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 3 juillet 2003 le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a notifié à Mme Lysiane X un retrait de quatre points de son permis de conduire et l'a informée de la perte de validité de son titre pour défaut de points ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L.223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L.11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L.223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R.258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R.223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.11-3 et R.258 du code de la route, désormais repris aux articles L.223-3 et R.223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que l'administration a produit, s'agissant de la seule infraction contestée par Mme X en première instance, un procès-verbal daté du 17 janvier 2001, portant la mention perte de points du permis de conduire : 4 points ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le défaut d'information concernant le retrait de point pour annuler la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a notifié à Mme Lysiane X un retrait de quatre points de son permis de conduire et l'a informée de la perte de validité de son titre pour défaut de points ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que le retrait de points ne constituant pas une sanction pénale, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire au principe de non-cumul des sanctions pénales doit être écarté ;

Considérant que Mme X ne peut utilement faire valoir que le jugement du Tribunal de police a été rendue en dehors de la présence de son avocat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de Mme Lysiane X ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Lysiane X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Lysiane X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00906
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;03nc00906 ?
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