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02/06/2004 | FRANCE | N°02NC01181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, 02 juin 2004, 02NC01181


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2002 sous le n° 02NC01181, complétée par les mémoires enregistrés les 12 novembre 2002 et 29 avril 2004, présentée pour M. Christian Y, demeurant ..., par Mes Germain Ostermann et Rachel Weber, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 19 décembre 2000 statuant sur la réclamation de la commune de Fortsheim ;r>
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de rejeter la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2002 sous le n° 02NC01181, complétée par les mémoires enregistrés les 12 novembre 2002 et 29 avril 2004, présentée pour M. Christian Y, demeurant ..., par Mes Germain Ostermann et Rachel Weber, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 19 décembre 2000 statuant sur la réclamation de la commune de Fortsheim ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de rejeter la demande présentée par la commune de Fortsheim devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

4°) - de condamner la commune de Fortsheim à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-03-02-01

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission départementale ne pouvait légalement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale ont assisté à toutes les séances précédentes alors que la réclamation des consorts Y n'a fait l'objet que d'un examen lors d'une seule séance, celle du 19 décembre 2000 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2004, 21 avril 2004 et 30 avril 2004, présentés pour la commune de Fortsheim par Me Lux-Ruhard, avocat ; la commune de Fortsheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Christian Y au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2004, fixant, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 30 avril 2004 ;

Vu la lettre en date du 22 avril 2004, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me LUX-RUHARD, avocate de la commune de Fortsheim, et de Me KARM substituant Me OSTERMANN, avocat de M. Y,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian Y a présenté le 31 mars 2000 une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ; que cette commission a, par décision en date du 19 décembre 2000, fait partiellement droit à cette réclamation en modifiant, notamment, certaines attributions de la commune de Fortsheim ; que, par une requête enregistrée le 31 mai 2001, la commune de Fortsheim a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 19 décembre 2000 statuant sur la réclamation de M. Christian Y ; que, cependant, par son jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 19 décembre 2000 statuant sur la réclamation de la commune de Fortsheim et n'a pas annulé la décision de la dite commission ayant statué sur la réclamation de M. Christian Y ; que, dès lors, M. Christian Y est sans intérêt pour demander l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête est donc irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Fortsheim ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Christian Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Fortsheim tendant à la condamnation de M. Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y, à la commune de Fortsheim, à M. et Mme Xavier Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC01181
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : OSTERMANN - WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;02nc01181 ?
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