Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2002 sous le n°02NC00863, présentée pour M. Abdelhak X, domicilié à ... par la S.C.P. SULTAN-PEREZ, société d'avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2001, notifiée le 15 mai 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, à l'injonction de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 12 bis et 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-02-01
3°) - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour ;
4°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré d'un vice de procédure dès lors qu'il ne comprend le français et ne le parle que de manière sommaire alors qu'il lui est reproché le manque de précision et le caractère peu probant de son récit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a été menacé en sa qualité de barman, qu'il a produit 4 attestations concordantes et précises et que s'il est retourné en Algérie, il a vécu en clandestinité ;
- le couple a deux enfants, en attend un troisième et poursuit ses efforts d'intégration ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 28 octobre 2002 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy section administrative d'appel accordant à M. Abdelhak X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu enregistré le 6 mai 2004 l'acte par lequel Me Monique Sultan, avocat du requérant, déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :
- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Abdelhak X déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. Abdelhak X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et aux libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mai 2004 où siégeaient :
- M. Daniel GILTARD, Conseiller d'Etat, Président de la Cour,
- Mme Marie GUICHAOUA, Premier Conseiller,
- M. Marc WALLERICH, Conseiller-rapporteur,
Prononcé à NANCY, en audience publique, le 2 juin 2004
Le Président, Le Conseiller-rapporteur,
Signé : Daniel GILTARD Signé : Marc WALLERICH
La greffière,
Signé : Frédérique DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Frédérique DUPUY
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