La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02NC00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 02NC00852


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 5 août 2002 sous le n° 02NC00852, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision ministérielle du 20 juin 2001 refusant l'admission à l'asile territorial à Mme X... née Z, ensemble la décision du 5 septembre 2001 confirmant ledit refus ;

2°) - rejeter la requête de Mme présentée devant le Tribunal administratif ;>
Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Le ministre soutient que :

- le jugement ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 5 août 2002 sous le n° 02NC00852, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision ministérielle du 20 juin 2001 refusant l'admission à l'asile territorial à Mme X... née Z, ensemble la décision du 5 septembre 2001 confirmant ledit refus ;

2°) - rejeter la requête de Mme présentée devant le Tribunal administratif ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Le ministre soutient que :

- le jugement contesté procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que Mme n'a pas démontré que la décision ministérielle contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions contestées n'ont pas à être motivées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme X... pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... , ressortissante algérienne, entrée en France le 23 avril 2000, sous couvert d'un visa de trente jours, a sollicité le bénéfice de l'asile territorial en alléguant qu'elle avait été victime d'un viol par un terroriste appartenant à un groupe armé ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui n'avait pas produit de mémoire en défense devant les premiers juges malgré une mise en demeure, conteste, en appel, les allégations de Mme ; que les certificats médicaux et les témoignages produits par la requérante ne sont pas de nature à démontrer de manière probante la réalité des violences alléguées ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme le bénéficie de l'asile territorial ; que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur une telle erreur pour annuler la décision du ministre ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 que les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de Mme X... ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 01-1930 du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 mai 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme X... .

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00852
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;02nc00852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award