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02/06/2004 | FRANCE | N°02NC00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 02NC00694


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002 sous le n° 02NC00694, complétée par le mémoire enregistré le 6 mai 2004, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par, Me Sabine Thoma-Brunière, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1999 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé à la S.C.E.A. du Vannon l'autorisation d'exploiter diverses parcelles situées sur

la commune de Voisey ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002 sous le n° 02NC00694, complétée par le mémoire enregistré le 6 mai 2004, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par, Me Sabine Thoma-Brunière, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1999 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé à la S.C.E.A. du Vannon l'autorisation d'exploiter diverses parcelles situées sur la commune de Voisey ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 € au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- contrairement aux motivations du jugement attaqué, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve que MM Y et Z ont bien informé le bailleur de leur demande d'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ;

- il n'a pas été informé des demandes concurrentes conformément aux dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande d'autorisation d'exploiter a été formée le 2 juillet 1999 à titre personnel alors qu'il n'était plus associé au sein de la S.C.E.A. du Vannon ;

- la décision du préfet de la Haute-Marne a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 331-7 dès lors qu'il n' a pas été tenu compte de sa situation personnelle mais celle de la S.C.E.A. ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le préfet avait suffisamment motivé sa décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 634 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 29 juin 1999, M. Nicolas X, associé de la S.C.E.A. du Vannon, a présenté une demande d'autorisation d'exploiter des terres dont l'exploitant antérieur était l'E.U.R.L. du Val de l'Aire ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est bénéficiaire d'une autorisation tacite dès lors que, par un arrêté en date du 4 août 1999, qui vise la demande présentée le 29 juin 1999, le préfet de la Haute-Marne a rejeté ladite demande ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ; qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, relatif aux demandes d'autorisations de cumul d'exploitations, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture./ Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (...) ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition de ces personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumises à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ainsi que des éléments portés à la connaissance de la commission départementale des structures agricoles ou de l'administration faisant apparaître le souhait d'un agriculteur d'exploiter les terres en cause sans que l'opération qu'il envisage soit soumise à autorisation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas été informé du fait que deux agriculteurs avaient fait connaître à la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Haute-Marne qu'ils souhaitaient exploiter les mêmes terres, objet de la demande du requérant ; qu'ainsi, la procédure suivie devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture a été irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de l'arrêté du préfet du la Haute-Marne ; que, par suite, la M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 1999 du préfet de la Haute-Marne rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Etat doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Nicolas X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 4 août 1999 du préfet de la Haute-Marne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Nicolas X la somme de 1 000 € (mille euros)sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00694
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MANTEAU et THOMA-BRUNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;02nc00694 ?
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