Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mai 2002 sous le n° 02NC00531, présentée pour Y... Rokia X, demeurant, ..., par Me Paul X..., avocat ;
Y... Rokia X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 février 2001 du ministre de l'intérieur, confirmée le 30 avril 2001, lui refusant l'asile territorial ;
2°) - d'annuler lesdites décisions ;
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'elle n'encourait pas des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes, alors qu'il résulte de témoignages concordants et circonstanciés qu'elle fait l'objet de menaces de mort suite à son refus de contracter mariage avec un membre d'un groupe intégriste ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-03
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 24 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu, en date du 18 juin 2002, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant Y... Rokia X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :
- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.(...) ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 6 mars 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Y... Rokia X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 février 2001, confirmée sur recours gracieux le 30 avril 2001, refusant de lui accorder l'asile territorial, aux motifs que les documents produits par la requérante ne pouvaient, à eux seuls, être regardés comme établissant qu'elle encourait, en Algérie, des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes ; qu'au soutien de sa critique du jugement, Y... Rokia X reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Rokia X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Y... Rokia X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Rokia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
2
2