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02/06/2004 | FRANCE | N°02NC00436

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 02NC00436


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 avril 2002 sous le n° 02NC000436, présentée pour M. Henni X, demeurant, ..., par Me Jean-Louis KIPFFER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 mai 2001 lui refusant l'asile territorial ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 25 mai 2001 ;

Code : C

Plan de classe

ment : 335-01

M. X soutient que :

- le tribunal a retenu l'existence d'une délégation de ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 avril 2002 sous le n° 02NC000436, présentée pour M. Henni X, demeurant, ..., par Me Jean-Louis KIPFFER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 mai 2001 lui refusant l'asile territorial ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 25 mai 2001 ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

M. X soutient que :

- le tribunal a retenu l'existence d'une délégation de signature, qui n'était pas produite devant lui ;

- le signataire de l'avis du ministre des affaires étrangères n'était pas le ministre ;

- il justifie de risques réels et actuels ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu, en date du 18 juin 2002, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. Henni X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a pu à bon droit juger que l'auteur de la décision attaquée, qui bénéficiait d'une délégation de signature publiée au Journal officiel de la République française, était compétent pour prendre cette décision, sans préalablement ordonner la production au dossier de l'arrêté portant délégation de signature, qui a un caractère réglementaire ;

Considérant que M. X ne saurait soutenir que le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté en se fondant sur la circonstance que l'avis émis a été signé par un fonctionnaire du ministère et non par le ministre lui-même ;

Considérant enfin que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir qu'il encourrait des risques réels en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la décision du ministre de l'intérieur n'était, dans l'application faite à l'intéressé des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henni X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00436
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;02nc00436 ?
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