Vu la requête en date du 17 octobre 2000 présentée pour M. Alain X et Mlle Janine X demeurant à ..., par Me Billy, avocat ;
Ils demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur leurs attributions dans le remembrement de la commune de Somme Suippes ;
22) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 03-04-05
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé de tirer les conséquences de l'absence de notification régulière de la décision qui révèle un détournement de pouvoir ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de tirer toutes les conséquences de son jugement en date du 18 mars 1997 en considérant que ce jugement ne remettait en cause que les attributions des consorts X et non l'ensemble des opérations de remembrement ;
- c'est à tort que le tribunal a mentionné dans son jugement qu'ils auraient été informés par un courrier du 12 février 1997 des décisions de la commission communale à la suite d'une nouvelle enquête ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 18 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que M. et Mlle X n'apportant aucun élément nouveau en appel, leur requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 24 mars 2004 à 16 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, que si les consorts X font valoir que c'est à tort que le tribunal a mentionné dans son jugement qu'ils auraient été informés par un courrier du 12 février 1997 des décisions de la commission communale à la suite d'une nouvelle enquête, alors que c'est à la date du 10 février 1997 qu'ils ont refusé la lettre recommandée avec accusé de réception leur notifiant cette décision de la commission communale d'aménagement foncier de Somme Suippes les informant des résultats de la 2ème enquête sur le projet de remembrement et les invitant à prendre connaissance à la mairie des décisions prises, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision du 24 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant, que le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 26 mars 1996 définitif, a annulé la décision du 14 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, en tant qu'elle portait sur leurs propriétés ; qu'ainsi, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal, en refusant d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en cause qui n'avait statué que sur les attributions des consorts X, aurait méconnu l'autorité de chose jugée ;
Considérant, que si M. et Mlle X font valoir que l'irrégularité de la notification de la décision du 24 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur leurs attributions dans le remembrement de la commune de Somme Suippes révèle de la part de l'administration un détournement de pouvoir, cette circonstance postérieure à la prise de la décision est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article R 714-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12. «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 €.» ; qu'en l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mlle X à payer une amende de 1 000 euros ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mlle X la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Albin X et Mlle Janine X est rejetée.
ARTICLE 2 : M. Albin X et Mlle Janine X sont condamnés à payer une amende d'un montant de mille (1000) euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albin X et Mlle Janine X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie de la décision sera adressée au trésorier-payeur du département de la Marne en vue du recouvrement de l'amende.
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