La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°00NC01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC01346


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000, présentée pour l'EARL des Y... dont le siège est ..., représenté par son gérant, par Me X..., avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné l'abattage des bovins présents sur l'exploitation ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de

5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000, présentée pour l'EARL des Y... dont le siège est ..., représenté par son gérant, par Me X..., avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné l'abattage des bovins présents sur l'exploitation ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-05-03-01

Il soutient que :

- le préfet n'avait aucune compétence pour ordonner l'abattage des animaux et le juge n'a pas répondu au moyen tenant à l'absence de dispositions législatives lui donnant cette compétence ;

- la décision est hors de proportion avec le risque que faisait courir à l'exploitation l'infection d'un bovin et porte atteinte au patrimoine en contradiction avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 26 avril 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ;

Le ministre fait valoir que :

- l'arrêté ministériel du 16 mars 1990 donne compétence au préfet pour mettre ce troupeau sous surveillance puis ordonner son abattage ;

- l'article 28 de l'arrêté dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 mai 1999, prévoit un abattage total du troupeau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office.

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

- les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande dont il était saisi, le tribunal a relevé que le préfet de la Marne tenait sa compétence de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié ; qu'il a par suite, implicitement mais nécessairement tenu pour inopérants en l'espèce, les moyens tirés de l'application des dispositions communautaires ou celles issues du décret du 10 mai 1982 sur les pouvoirs du préfet dans son département ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 1999 sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens :

Considérant que, le 3 décembre 1999, le préfet de la Marne a placé sous surveillance le troupeau de vaches laitières appartenant à l'EARL des Y..., et ordonné son abattage après que des vaches aient été reconnues porteuses du bacille de la tuberculose bovine ;

Considérant que la décision contestée du préfet a été prise en application de l'article 28 de l'arrêté du 16 mars 1990 du ministre de l'agriculture qui, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 mai 1999, rend obligatoire l'abattage total de tout le cheptel auquel appartient un bovin ayant donné des signes cliniques de tuberculose associés à des tests à la tuberculine, ou dont la contamination est confirmée par un laboratoire agréé après constat de lésions suspectes ;

Considérant qu'en vertu des articles 1 et 4 du décret du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, pris sur le fondement de l'article 228 du code rural alors en vigueur, le ministre de l'agriculture est habilité à fixer les conditions de l'abattage des bovins reconnus infectés, mais non celles de l'abattage des autres éléments du troupeau auquel appartiennent les bovins infectés ; que si les dispositions de l'article 214 du même code alors en vigueur autorisent le ministre de l'agriculture à prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, c'est seulement à la condition de suivre les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ; que ni le préfet ni le ministre n'ont soutenu qu'avant la date de la décision attaquée, un tel arrêté conjoint était intervenu pour prévoir les conditions de l'abattage de bêtes qui n'ont pas été reconnues elles mêmes infectées ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture n'avait pas compétence pour instaurer l'obligation d'abattage susmentionnée ; qu'il en découle que l'ordre d'abattre l'ensemble du cheptel auquel appartenait un bovin contaminé était dépourvu de base légale ; qu'ainsi, l'EARL des Y... est fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale, et du jugement par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne qui, sans relever d'office le vice d'incompétence qui entachait l'arrêté ministériel, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 31 août 2000 du Tribunal administratif de Chalons en Champagne ensemble la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné l'abattage des bovins présents sur l'exploitation de l'EARL des Y... sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de l'EARL des Y..., tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL des Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01346
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BILLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc01346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award