La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°99NC02198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99NC02198


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 10 décembre 1999, 22 janvier et 27 mars 2001, présentée pour Mme Marianne X, demeurant ..., par Me Prost, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981324 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a fait partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de maître auxiliaire au GRETA de Dole - Revermont lors de l'année scolaire

1996-1997, les sommes de 1 412 francs au titre des heures supplémentaires, 41...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 10 décembre 1999, 22 janvier et 27 mars 2001, présentée pour Mme Marianne X, demeurant ..., par Me Prost, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981324 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a fait partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de maître auxiliaire au GRETA de Dole - Revermont lors de l'année scolaire 1996-1997, les sommes de 1 412 francs au titre des heures supplémentaires, 410 francs pour les indemnités de repas, 5 333 francs pour l'indemnité des charges particulières, les intérêts sur lesdites sommes, celle de 15 182 francs en réparation du préjudice né de la réduction à 80 % de son temps de service, enfin la somme de 15 000 francs en réparation de préjudices divers subis lors de son entrée en fonction au GRETA ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser les sommes sus-indiquées au titre des heures supplémentaires et de charges particulières ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-02-02-02

Elle soutient que :

- le préjudice lié à la réduction à 80 % de son temps de service n'a pas été évoqué explicitement dans le jugement attaqué ;

- elle avait signé le 27 septembre 1996 un procès verbal d'installation pour un emploi à temps complet et n'ayant jamais demandé à travailler à temps partiel, a donc subi une réduction abusive de son temps de service ;

- elle doit 482 heures de service annuel et non 518 heures et a donc effectué des heures supplémentaires dont elle demande le paiement ;

- elle doit bénéficier de l'indemnité pour charges particulières ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 novembre 1999 à Mme X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 janvier 2001 au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2001, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le service accompli par Mme X durant l'année scolaire 1996-1997 n'a pas dépassé les 518 heures exigibles eu égard à son statut de maître auxiliaire travaillant à temps partiel à 80 % ;

- Mme X, ne peut prétendre à l'indemnité pour charges particulières, alors qu'au demeurant, elle ne justifie pas avoir été confrontée à des modalités exceptionnelles d'intervention, dès lors que la circulaire du recteur de l'académie de Besançon du 19 octobre 1994 ne définit pas les conditions d'attribution de ladite indemnité ;

- Mme X qui ne souhaitait pas avoir un service à temps plein réparti sur plusieurs établissements, a été autorisée à exercer à temps partiel pour l'année scolaire 1996-1997, après qu'elle eut accepté une proposition du GRETA allant en ce sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Eat ;

Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degré participant aux activités de formation continue organisée par le ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a demandé au GRETA de Dole-Revermont le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas, de l'indemnité pour charges particulières et le versement de dommages et intérêts à raison de la réduction de son service à 80 % du temps plein pour l'année scolaire 1996-1997 au sein du GRETA, ainsi qu'au titre de la réparation des préjudices subis ; que, devant le refus du GRETA d'effectuer lesdits paiements, elle a saisi le Tribunal administratif de Besançon qui, par jugement en date du 22 juillet 1999, a rejeté ses demandes à l'exception de celle liée aux indemnités de repas ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur les heures supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degré participant aux activités de formation continue organisée par le ministère chargé de l'éducation nationale : Le service des enseignants en formation continue peut se répartir sur une période plus longue que l'année scolaire et se dérouler à un rythme hebdomadaire modulé en fonction des besoins du service. Toutefois, la durée hebdomadaire du service ne peut excéder la durée maximale de service d'enseignement hebdomadaire du corps majorée d'un tiers, et en tout état de cause être supérieur à 28 heures ;

Considérant que Mme X a été recrutée comme maître auxiliaire pour la durée de l'année scolaire 1996-1997 ; qu'elle n'entre, dès lors, pas dans le champ d'application des dispositions suscitées de l'article 5 du décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que le GRETA de Dole-Revermont lui verse la somme de 1 412 francs au titre des heures supplémentaires effectuées sur trois semaines lors de l'année scolaire 1996-1997 ;

Sur l'indemnité pour charges particulières :

Considérant qu'aux termes des dispositions du décret du 24 mars 1993 : L'indemnité pour charges particulières peut être allouée aux personnels enseignants exerçant en formation continue des adultes qui sont soumis aux dispositions du décret du 25 octobre 1991 susvisé ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Cette indemnité variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application du taux moyen sans que le maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen ; que le recteur de l'académie de Besançon a, par la circulaire du 19 octobre 1994 indiqué que : l'indemnité pour charges particulières n'a pas de caractère obligatoire, mais résulte des modalités exceptionnelles d'intervention relatives au niveau des formations, au contenu de l'activité, à l'exercice de responsabilités particulières, aux circonstances de temps, aux circonstances de lieux, à la spécificité du public et que : chacune de ces catégories de modalités exceptionnelles ouvrira droit à 1/3 du montant moyen annuel de l'indemnité, à condition que ces conditions spécifiques n'aient pas été prise en compte par ailleurs ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X ne démontre pas justifier de conditions exceptionnelles d'intervention lors de son service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement par le GRETA de Dole-Revermont de la somme 5 333 francs au titre d'indemnité pour charges particulières ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que dès lors que Mme X ne justifiait d'aucun droit à être recrutée à nouveau comme maître auxiliaire, le recteur a pu légalement lui attribuer un emploi à temps partiel pour l'année scolaire 1996-1997 ; que si elle soutient que l'administration s'était engagée à l'employer à temps complet, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02198
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PROST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;99nc02198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award