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27/05/2004 | FRANCE | N°99NC01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99NC01512


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 21 avril 2000, présentés pour Mme Paulette X, demeurant ..., par Me Gaasch, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97-1192 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 novem

bre 1993 et mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) - de déclarer les hô...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 21 avril 2000, présentés pour Mme Paulette X, demeurant ..., par Me Gaasch, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97-1192 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 novembre 1993 et mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) - de déclarer les hôpitaux universitaires de Strasbourg responsables du préjudice subi à raison de l'intervention pratiquée et de les condamner à lui verser la somme de 1 000 000 F ;

3°)°- subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi, fixer les différents taux et temps d'incapacité, tant temporaire que définitif, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-01-01-04

Elle soutient que :

- les troubles importants constatés et les infirmités définitives dont elle souffre n'ont jamais fait l'objet d'une information préalable et donc, l'opération a été effectuée sans son consentement éclairé ;

- la responsabilité sans faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 1999, présentée par Me Marie-Rose Gaasch pour Mme Paulette X, admettant cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 février 2000 à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2000, présenté par Me Didier le Prado, avocat, pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Les hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent le rejet de la requête ;

Ils soutiennent que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de son obligation ;

Considérant qu'après avoir subi le 30 novembre 1993 une thyroïdectomie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, Mme X a présenté, au moment du réveil, une dysphonie en rapport avec une paralysie récurrentielle gauche, qui a entraîné des troubles vocaux importants ; qu'il résulte de l'instruction qu'une intervention de cette nature, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques connus de paralysie du nerf récurrent ; que, par suite, les praticiens des hôpitaux universitaires de Strasbourg étaient tenus d'en informer Mme X ; que les hôpitaux universitaires de Strasbourg n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que Mme X a été informée du risque de paralysie du nerf récurrent gauche ; que, dès lors que la pathologie de Mme X était connue le 26 novembre 1993, lesdits hôpitaux universitaires ne sont pas fondés à invoquer l'urgence pour justifier s'être soustraits à cette obligation ; qu'ainsi, en s'abstenant d'informer leur patiente, les praticiens de l'établissement hospitalier ont commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que la faute, commise par les praticiens des hôpitaux universitaires de Strasbourg n'a entraîné pour l'intéressée que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages, sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que l'hospitalisation de la requérante a été effectuée du fait de l'apparition, 48 heures auparavant de celle-ci, d'une dyspnée associée à une sensation de dysphagie et d'une voix un peu rauque ; qu'il résulte de l'instruction que le dommage résultant de l'intervention, à savoir une diminution de la faculté de parler, n'était pas d'une extrême gravité, la dyspnée existant avant son hospitalisation ; que dès lors que la faute commise n'a pas entraîné des dommages sans rapport avec l'état initial et présentant un caractère d'extrême gravité, la responsabilité sans faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est fondée à se plaindre que, par jugement du 18 mai 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi, à raison des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 novembre 1993 et mis à sa charge les frais d'expertise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01512
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAASCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;99nc01512 ?
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