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27/05/2004 | FRANCE | N°99NC00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99NC00673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1999 sous le n° 99NC00673, complétée par mémoire enregistré le 30 janvier 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Choffrut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 janvier 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 11 juin 1998, prononçant à son encontre la sanction de la rétrogradation, la décision du 16 juin 1998 le suspendant de ses fonctions et la décision du 3 juillet

1998 portant mutation de l'intéressé à Rethel ;

2°) - d'annuler pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1999 sous le n° 99NC00673, complétée par mémoire enregistré le 30 janvier 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Choffrut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 janvier 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 11 juin 1998, prononçant à son encontre la sanction de la rétrogradation, la décision du 16 juin 1998 le suspendant de ses fonctions et la décision du 3 juillet 1998 portant mutation de l'intéressé à Rethel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

3°) - de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-04

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est manifestement livré à une inexacte appréciation des faits en refusant de censurer la sanction de rétrogradation alors que celle-ci est entachée de détournement de pouvoir et repose sur des motifs erronés ; le tribunal administratif n'a pas pris en compte les impératifs de la fonction et le fait que les objectifs de La Poste ont été révisés à la hausse au point d'entraîner une surcharge de travail le mettant dans l'impossibilité d'assurer la continuité du service public ; le tribunal administratif a omis, en outre, de tenir compte des relations conflictuelles qui l'ont opposé à certains supérieurs hiérarchiques ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas pris en considération les états de service de l'agent et le comportement de l'administration, a estimé que la sanction n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mutation d'office du 3 juillet 1998 ainsi que la mesure de suspension en date du 16 juin 1998 constituent en réalité de nouvelles sanctions et ont ainsi été prises en violation de principe du non-cumul des sanctions disciplinaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 1999, présenté par le directeur de La Poste des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment l'article 30 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant M. X demande d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 janvier 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 11 juin 1998 prononçant à son encontre la sanction de la rétrogradation, la décision du 16 juin 1998 le suspendant de ses fonctions et la décision du 3 juillet 1998 portant mutation de l'intéressé à Rethel ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juin 1998 prononçant la rétrogradation de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent de maîtrise responsable du bureau de poste de Challerange, s'est refusé à plusieurs reprises, durant l'été 1997 et au cours du mois de janvier 1998, d'ouvrir le guichet du bureau de poste pendant les heures d'ouverture au public ; que ces dysfonctionnements ont suscité des protestations de la part des usagers et des élus locaux auprès de la direction de La Poste ; que l'intéressé a refusé de déférer à plusieurs mises en demeure qui lui avaient été adressées par son supérieur hiérarchique aux fins d'assurer la continuité du service public ; que ce n'est qu'après le dépôt d'une plainte pénale à son encontre, que le requérant, qui avait fait l'objet d'une mesure de retrait de service, a accepté de restituer les clés du bureau de poste et de quitter les locaux ;

Considérant que le requérant n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait dû faire face à une surcharge de travail et à l'impossibilité matérielle d'assumer les tâches qui lui étaient confiées du fait d'une mesure de réorganisation du bureau de poste de Challerange ; que le requérant n'établit pas davantage que les objectifs qui lui étaient assignés par sa direction n'étaient pas réalisables, alors que les témoignages produits par La Poste, non sérieusement contestés, indiquent que les responsabilités au sein du bureau de Challerange étaient, en tout état de cause, compatibles avec l'horaire légal de service ; que les faits reprochés ne sont pas matériellement inexacts ; que ces manquements répétés et caractérisés à l'obligation d'obéissance à laquelle est soumis tout fonctionnaire étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X, à raison de ces faits, la sanction de la rétrogradation dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, l'autorité administrative ne s'est pas livrée à une appréciation qui serait entachée d'erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 1998 prononçant la suspension des fonctions de M. X :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 23 mars 1999, M. X s'est borné à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 janvier 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 11 juin 1998 prononçant à son encontre la sanction de la rétrogradation et la décision du 3 juillet 1998 portant mutation de l'intéressé à Rethel ; que c'est seulement dans son mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2002, soit après l'expiration du délai d'appel, que le requérant a énoncé ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1998 le suspendant de ses fonctions ; que, par suite, les conclusions concernant ladite décision de suspension doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 1998 portant mutation de M. X à Rethel :

Considérant que, par décision du 3 juillet 1998 prise sur proposition de la commission administrative paritaire réunie le 1er juillet 1998, M X a été muté d'office au bureau de Rethel aux motifs, d'une part, que les faits sanctionnés par la rétrogradation susmentionnée ne rendaient pas possible sa réaffectation dans son bureau d'origine et que, d'autre part, le nouveau grade de l'agent de maîtrise n'était plus compatible avec l'unique poste implanté à Challerange ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas allégué que ce changement d'affectation entraînerait un déclassement de l'intéressé au regard de son nouveau grade ; qu'enfin, la mesure de mutation étant, ainsi qu'il vient d'être dit, une mesure justifiée pour l'intérêt du service et non pas une sanction disciplinaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite mesure le sanctionnerait une deuxième fois à raison des mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L 761-1, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de La Poste ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste-Direction des Ardennes tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à La Poste-Direction des Ardennes.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00673
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHOFFRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;99nc00673 ?
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