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27/05/2004 | FRANCE | N°98NC01964

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 98NC01964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 sous le n° 98NC01964, complétée par mémoires enregistrés les 23 février 1999 et 29 août 2000, présentée pour M. Francis X, demeurant à ... par Me Cotillot-Jacquemot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget en date du 5 octobre 1994 lui accordant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de

12 % et de la décision de la direction de La Poste en date du 24 octobre 1994 co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 sous le n° 98NC01964, complétée par mémoires enregistrés les 23 février 1999 et 29 août 2000, présentée pour M. Francis X, demeurant à ... par Me Cotillot-Jacquemot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget en date du 5 octobre 1994 lui accordant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 12 % et de la décision de la direction de La Poste en date du 24 octobre 1994 confirmant le maintien de ce taux de 12 % ;

2°) - d'annuler les décisions susvisées ;

3°) - de fixer le taux d'invalidité à 20 % au lieu de 12 % ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 48-01-03-01

Il soutient que le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions du décret du 5 octobre 1960 en estimant qu'un taux d'IPP de 8 % était imputable à l'état pathologique préexistant du requérant et en retenant seulement un taux de 12 % au titre de l'accident de service du 10 janvier 1992 ; en effet, l'affection dont souffre le requérant ne s'est pas manifestée réellement avant l'accident de service et n'a pas entraîné une réduction de la capacité de travail de l'agent ; cette maladie ne constitue donc pas une infirmité au sens des dispositions du décret de 1960, laquelle implique nécessairement un état pathologique générant une incapacité de travail ; en tout état de cause, la maladie dont était atteint l'agent n'a eu aucune incidence sur les conséquences de la fracture des vertèbres dont il a été victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- seule doit être réparée au titre de l'accident de service la part du dommage imputable à cet accident, à l'exclusion de toute indemnisation de l'infirmité liée à l'état préexistant ; il convient de prendre en compte toute invalidité préexistante alors même qu'elle n'a donné lieu à aucune manifestation entraînant des soins médicaux ;

- en l'espèce, l'administration n'a pas pratiqué d'abattement de taux sur la validité du fonctionnaire mais s'est bornée à neutraliser le taux de 8 % imputable à l'état pathologique préexistant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2000, présenté par le directeur des services des pensions de La Poste et de France Télécom ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission de réforme ;

- compte tenu de l'état pathologique préexistant de l'agent, c'est à juste titre que l'administration a concédé l'allocation temporaire d'invalidité à un taux de 12 % correspondant à la part du dommage imputable exclusivement à l'accident de service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l'article L. 28 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ... ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du même décret : Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, préposé à La Poste de Chaumont (Haute-Marne), a été victime le 10 janvier 1992 d'un accident de service ayant entraîné la fracture d'une vertèbre lombaire et un tassement de la colonne vertébrale ; que le requérant, qui fait valoir que cet accident a entraîné une invalidité permanente évaluable au taux de 20 %, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 juillet 1998 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget en date du 5 octobre 1994 lui accordant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 12 % et de la décision de la direction de La Poste en date du 24 octobre 1994 confirmant le maintien de ce taux de 12 % ;

Considérant, en premier lieu, que si la commission de réforme a, en définitive, estimé dans un avis du 5 avril 1994 que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident pouvait être fixé à un taux de 20 %, il résulte des dispositions susrappelées que les autorités administratives concernées n'étaient pas tenues de suivre l'avis ainsi émis ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des conclusions concordantes des deux médecins assermentés qui ont examiné M. X que celui-ci souffrait, antérieurement à l'accident, d'une déminéralisation osseuse avec ostéipine sévère ; que même s'il n'entraînait pas une réduction de la capacité de travail de l'intéressé, cet état pathologique préexistant et sans lien avec le service a déterminé une invalidité dont le taux devait être déduit du taux global d'incapacité constatée après l'accident ; que, dès lors, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret 6 octobre 1960 en distinguant, d'une part, un taux d'invalidité directement imputable au service de 12 % et, d'autre part, un taux de 8 % résultant de l'ostéoporose préexistante, alors même que cette affection latente n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident dont s'agit ; que les évaluations des experts, s'agissant notamment de l'estimation de la part d'invalidité imputable à l'état pathologique préexistant, ne sont pas contestées ; qu'enfin, il est constant que l'administration n'a pas pris en compte ledit taux de 8 % pour procéder à un abattement sur la validité restante de l'agent avant l'accident mais a calculé le taux de 12 % susmentionné par rapport à une base de 100 %, conformément aux dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, au service des pensions de la Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01964
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : COTILLOT-LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;98nc01964 ?
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