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27/05/2004 | FRANCE | N°98NC01764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 98NC01764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998 sous le n° 98NC01764, complétée par mémoire enregistré le 2 mars 1999, présentée pour M. José X, Mme Nicole Y, demeurant ... et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS-ELEVES (UMAE), ayant son siège social 62, rue Louis Bouillet (76044) Rouen, par Me Robinet, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à déclarer l'Etat entièrement responsable de l'accident surven

u à la jeune Julie X le 6 août 1996 et à le condamner à verser aux parents une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998 sous le n° 98NC01764, complétée par mémoire enregistré le 2 mars 1999, présentée pour M. José X, Mme Nicole Y, demeurant ... et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS-ELEVES (UMAE), ayant son siège social 62, rue Louis Bouillet (76044) Rouen, par Me Robinet, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à déclarer l'Etat entièrement responsable de l'accident survenu à la jeune Julie X le 6 août 1996 et à le condamner à verser aux parents une somme de 1 098,20 F en réparation du préjudice subi et à rembourser l'UMAE de ses débours ;

2°) - de condamner l'Etat à verser aux parents de Julie X la somme 59 000 F à raison du préjudice corporel de leur fille et une somme de 5 000 F au titre de leur préjudice personnel, avec les intérêts au taux légal ;

Code : C

Plan de classement : 60-01-02-01-03

3°) - de condamner l'Etat à verser à l'UMAE la somme 10 694,36 F en remboursement de ses débours ;

4°)- de condamner l'Etat à payer une somme de 8 000 F aux parents de Julie et une somme de 5 000 F à l'UMAE au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- compte tenu du caractère rudimentaire et défectueux de la balançoire litigieuse, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des faits et commis en erreur de droit en estimant que l'accident en cause n'était pas lié à un défaut d'entretien normal ;

- le caractère dangereux de la balançoire est attesté par le fait que l'administration a supprimé l'installation en cause postérieurement à l'accident ;

- aucune faute ne peut être reprochée aux parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 1998, présenté par le ministre de l'équipement des transports et du logement ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il n'y a pas de défaut d'entretien normal, l'équipement, dépourvu de danger, étant conforme à la réglementation alors applicable ;

- que le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage n'est nullement établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, ayant son siège à (06180) Nice cedex, représentée par son directeur en exercice, par Me Henry, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 092,65 euros au titre des débours liés à l'accident de la jeune Julie X, une somme de 697,55 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me GUILLEMARD, substituant Me ROBINET, avocat de M. X, de Mme Y et de l'UMAE,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 août 1996, la jeune Julie X, alors âgée de quatre ans, est tombée d'une balançoire installée sur une aire de pique-nique aménagée en bordure de la RN 19 entre Chaumont et Langres ; que cette chute lui a occasionné une fracture du coude gauche ; que la responsabilité de l'Etat, propriétaire de l'ouvrage, est recherchée par M. X et Mme Y, parents de la victime, qui demandent, en tant que représentants légaux, l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant et l'indemnisation de leur préjudice personnel, ainsi que par l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS-ELEVES (UMAE), mutuelle régie par le code de la mutualité et subrogée dans les droits des parents, qui demande le remboursement de ses débours ;

Considérant qu'il est constant que la balançoire en cause, qui constituait l'unique équipement existant sur l'aire de jeu, était en bon état ; que cette balançoire, inspirée d'un modèle commercialisé très répandu prévu pour les jeunes enfants et qui avait d'ailleurs fait l'objet de certains aménagements aux fins d'en renforcer la sécurité, était constituée d'un cylindre en bois relié à une sellette et fixé sur un axe horizontal dans une position assez basse en sorte que son mouvement de balancier était d'une amplitude limitée et que les pieds de l'utilisateur, en position haute, se trouvaient en moyenne à moins de cinquante centimètres du sol ; qu'eu égard à ces caractéristiques, l'installation ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique de protection tel qu'un tapis de protection et ne justifiait pas davantage une signalisation particulière sur les éventuels dangers que comporterait son usage ; qu'il n'est pas allégué que d'autres accidents analogues se soient produits à cet endroit ou lors de l'utilisation de ce type de matériel ; que, dès lors, la balançoire dont s'agit, du fait de sa conception et de son entretien, n'exposait pas les usagers, dans des conditions normales d'utilisation, à d'autres risques que ceux que comportent normalement l'usage de ce type de jeu et auxquels il incombe aux usagers de se prémunir eux-mêmes et, le cas échéant, de prémunir les enfants dont ils ont la garde ; que dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de rechercher les causes exactes de l'accident ni non plus l'éventuelle faute qu'aurait commise les parents dans la surveillance de leur enfant, la chute dont a été victime la jeune Julie n'était pas, dans les circonstances de l'affaire, consécutive à un défaut d'aménagement susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité, propriétaire de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, Mme Y et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS-ELEVES (UMAE) ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'indemnité ; que, par suite, leurs conclusions, ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, Mme Y et par l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS-ELEVES (UMAE), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de M. José X, Mme Nicole Y et de l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS-ELEVES (UMAE) et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X, à Mme Nicole Y, à l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS-ELEVES (UMAE), à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01764
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROBINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;98nc01764 ?
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