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27/05/2004 | FRANCE | N°98NC01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 98NC01448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 sous le n° 98NC01448, complétée par les mémoires enregistrés les 14 septembre 1998 et 21 juin 1999, présentée pour la compagnie ALLIANZ ASSURANCES, dont le siège est fixé 2/4 avenue du général de Gaulle à Charenton-le-Pont (97220), par la SCP Naba et associés, avocat ;

La compagnie ALLIANZ ASSURANCES demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 9600273-1 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de M

. X, du bureau d'études BE.GE.CE. et de la société Weisrock à lui payer une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 sous le n° 98NC01448, complétée par les mémoires enregistrés les 14 septembre 1998 et 21 juin 1999, présentée pour la compagnie ALLIANZ ASSURANCES, dont le siège est fixé 2/4 avenue du général de Gaulle à Charenton-le-Pont (97220), par la SCP Naba et associés, avocat ;

La compagnie ALLIANZ ASSURANCES demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 9600273-1 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. X, du bureau d'études BE.GE.CE. et de la société Weisrock à lui payer une somme de 915 000 F, avec intérêts de droit à compter de sa requête, à raison du sinistre survenu le 10 décembre 1994 au cours duquel le centre des sports de Pont-à-Mousson s'est en partie effondré ;

2°) - de condamner in solidum M. X, la société Weisrock Construction Bois et la société Bureau Véritas à lui payer une somme de 1 183 387,42 F, avec intérêts de droit à calculer aux taux légaux successifs à compter de la date du règlement effectif et jusqu'au jour du parfait paiement ;

3°) - de condamner M. X, la société Weisrock Construction Bois et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 39-06-01-04

La compagnie ALLIANZ ASSURANCES soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort que les désordres survenus le 10 décembre 1994 affectaient des ouvrages non compris dans la réfection intervenue suite au sinistre du 29 décembre 1985 et réceptionnés le 10 décembre 1986 ;

- il ne semble pas que le bureau d'études ait procédé aux vérifications des valeurs des contraintes ;

- la société Bureau Véritas voit sa responsabilité caractérisée pour manquement à son devoir de conseil ;

- la société Weisrock, qui a réalisé l'étude d'exécution des ouvrages, a omis de regarder les tractions transversales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 1998 pour la SA BE.GE.CE., représentée par Maître Alain Villette, syndic ; la SA BE.GE.CE. conclut à ce que la Cour constate qu'il a été mis fin à la procédure de liquidation des biens dont a fait l'objet la société par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 4 Avril 1989 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1998, présenté pour la société Bureau Véritas par la SCP Serge Guy Vienot- Laurence Bryden, avocat ; la société Bureau Véritas conclut :

- à sa mise hors de cause du présent litige ;

- au rejet des conclusions de la requête ou à la condamnation de M. X, du bureau d'études BE.GE.CE. et de la société Weisrock à la garantir immédiatement et intégralement ;

- à la condamnation de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société Bureau Véritas soutient que :

- les conclusions dirigées à son encontre, qui sont insuffisamment motivées, sont irrecevables, étant nouvelles en appel ;

- la compagnie ALLIANZ ASSURANCES ne peut prétendre être subrogée dans les droits et actions de la commune sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances alors qu'elle n'a pas respecté les délais légaux qui lui étaient impartis ;

- l'action est prescrite dès lors qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que les causes du sinistre sont indépendantes de celles des sinistres antérieurs ;

- la mission du contrôleur technique ne fait peser sur lui aucune obligation de résultat à la différence des constructeurs ;

- il a accompli les missions qui étaient les siennes et n'a dans l'exercice des missions qui lui étaient assignées commis aucune faute pouvant être en relation directe avec les désordres survenus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 1999, présenté pour M. X par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- le sinistre est survenu à l'expiration du délai de dix ans couru de la réception unique de l'ouvrage prononcée le 19 novembre 1984 ;

- le délai de garantie ne peut être regardé comme ayant été interrompu par le sinistre survenu en 1985 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 1999, présenté pour la société Weisrock ; la société Weisrock conclut à :

- l'annulation du jugement ;

- subsidiairement, rejeter de la requête ;

- infiniment subsidiairement, la condamnation in solidum de la SA BE.GE.CE. et de la société Bureau Véritas à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- la condamnation de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société Weisrock soutient que :

- le tribunal administratif s'est, à tort, reconnu compétent, dès lors que la subrogation soulève exclusivement des questions de droit privé ;

- la compagnie ALLIANZ ASSURANCES devait se soumettre à la procédure collective et déclarer sa créance pour satisfaire aux obligations de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

- la prescription de la garantie décennale était acquise à compter du 16 novembre 1984, dès lors que le sinistre portait sur des poutres de l'ouvrage autres que celles concernées par le sinistre de 1985 et que les causes des deux sinistres sont distinctes ;

- subsidiairement, que la société s'est conformée aux contraintes réglementaires applicables à la date d'exécution de l'ouvrage ;

- la société BE.GE.CE. n'a pas procédé aux vérifications suffisantes ;

- il y a eu manquement dans le contrôle exercé par la société Bureau Véritas ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2001, présenté pour la compagnie AGF-IART, qui vient aux droits de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, au surplus, à la condamnation de M. X et de la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La compagnie AGF-IART soutient en outre que :

- à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 27 juin 2000, elle se trouve subrogée par l'effet de son paiement dans les droits et actions du maître d'ouvrage ;

- eu égard à la mise en liquidation du bureau d'études BE.GE.CE. et du redressement judiciaire de la société Weisrock, il y a lieu pour la Cour de ne pas prononcer de condamnation à leur encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président de formation ;

- les observations de Me BRUGEROLLE substituant Me NABA, avocat de la compagnie AGF-IART, de Me LEBON, avocat de la société Weisrock et de Me Delattre, et de Me DE RICHEMONT, substituant la SCP GUY-VIENOT BRYDEN, avocat du Bureau Véritas ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Pont-à-Mousson a confié à M. X, architecte, la construction d'un ensemble sportif comportant notamment une salle polyvalente avec gradins et attribué à la société Weisrock le lot de charpentes ; que le 10 décembre 1994, le bâtiment, qui avait fait l'objet d'une réception définitive le 19 novembre 1984, s'est en partie effondré ; qu'après avoir indemnisé son assuré en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Nancy le 21 novembre 1995, la compagnie ALLIANZ ASSURANCES a demandé au Tribunal administratif de Nancy, par requête enregistrée le 19 mars 1996, la condamnation solidaire des constructeurs à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ; que, par le jugement attaqué en date du 14 avril 1998, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que le délai de garantie décennale était expiré ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Weisrock, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action intentée par une personne privée, subrogée dans les droits qu'une personne publique maître d'ouvrage tient, contre ses co-contractants, d'un marché de travaux publics ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir soulevée et tirée de l'incompétence de la juridiction administrative ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Bureau Véritas et contre la société Weisrock :

Sur l'action en garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par l'expert qui avait été désigné par le président du Tribunal de grande instance de Nancy, que le sinistre survenu le 10 décembre 1994, qui a entraîné la ruine de la ferme 2 de la charpente dont l'assemblage avait été, à la suite d'un premier sinistre le 29 décembre 1985, réparé et réceptionné le 10 septembre 1986, a pour origine une cause indépendante de celle du sinistre antérieur résultant d'un excès de sollicitation du matériau sous la contrainte dite de traction perpendiculaire aux fibres ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le délai de garantie décennale, qui n'avait pas été conservé par le sinistre survenu en 1985, était expiré le 10 décembre 1994 ; que, dès lors, la compagnie AGF-IART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les appels incidents de la société Bureau Véritas et de la société Weisrock :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les recours susvisés sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la compagnie AGF-IART, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la compagnie AGF-IART à payer respectivement à M. X, à la société Weisrock et à la société Bureau Véritas une somme de 1000 € à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la compagnie AGF-IART et les appels incidents de la société Bureau Véritas et de la société Weisrock sont rejetés.

Article 2 : La compagnie AGF-IART versera respectivement à M. X, à la société Weisrock et à la société Bureau Véritas une somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie AGF-IART, à M. X, à Me Krebs, administrateur judiciaire de la société Weisrock, à la société Bureau Véritas et à SA BE.GE.CE., représentée par Me Villette, mandataire liquidateur.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01448
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : NABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;98nc01448 ?
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