La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°01NC00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 01NC00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001 sous le n° 01NC00304, complétée par les mémoires enregistrés les 18 avril, 11 mai et 3 décembre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES par la SCP Blocquaux Chopplet, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-1455 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et Mme X et M. et Mme Y, annulé la décision en date du 11 juillet 2000 par laquelle le président du Conseil Général a re

fusé de prendre en charge les frais de transport de leurs enfants scolarisés au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001 sous le n° 01NC00304, complétée par les mémoires enregistrés les 18 avril, 11 mai et 3 décembre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES par la SCP Blocquaux Chopplet, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-1455 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et Mme X et M. et Mme Y, annulé la décision en date du 11 juillet 2000 par laquelle le président du Conseil Général a refusé de prendre en charge les frais de transport de leurs enfants scolarisés au collège de Vouziers ;

2°) - de rejeter la demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y ;

3°) - de condamner M. et Mme X et M. et Mme Y à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 30-01-03-03

Le DEPARTEMENT DES ARDENNES soutient que :

- la langue vivante n'est pas au nombre des critères déterminant l'attribution de la carte de transport scolaire ;

- l'assemblée départementale a écarté le choix de la langue vivante des dérogations justifiant le maintien de la gratuité pour maintenir l'équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines ;

- c'est à tort que la situation des intimés a été appréciée au regard de celle des élèves de l'enseignement privé, qui ne sont pas soumis à la carte scolaire ;

- le tribunal a retenu de façon erronée que la discrimination créée ne trouverait pas sa justification dans une nécessité d'intérêt général en rapport avec le service public ;

- le maintien de cette politique est une condition indispensable à la réussite de la mise en réseau des petits collèges ruraux et de la création de collèges multisites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2002, présenté par M. et Mme X et M. et Mme Y ; M. et Mme X et M. et Mme Y concluent que la procédure n'a plus lieu d'être, leurs enfants bénéficiant désormais d'une carte de transport scolaire gratuit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président de formation ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X et M. et Mme Y, respectivement domiciliés à ... ont, en application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 3 janvier 1980, obtenu de l'inspecteur d'académie une dérogation pour que leurs filles soient scolarisées au collège Paul Drouot à Vouziers, situé hors de leur secteur scolaire de rattachement, pour y suivre, au titre de la langue vivante II, un enseignement d'espagnol ; que par une réclamation en date du 30 juin 2000, M. et Mme X et M. et Mme Y ont sollicité du président du conseil général des Ardennes qu'il réexamine la décision refusant de leur accorder une carte de transport scolaire à titre gratuit ; que, par la décision attaquée du 11 juillet 2000, le président du conseil général a confirmé sa décision de refus ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cette décision en faisant droit au moyen soulevé par les demandeurs et tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre les élèves de l'enseignement privé et les élèves de l'enseignement public, en se fondant sur la circonstance que les élèves résidant à ..., et scolarisés dans un établissement privé de Vouziers leur permettant de suivre un enseignement d'espagnol, bénéficiaient de la gratuité du transport solaire ;

Considérant que l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, dont la responsabilité a été transférée au département en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat désormais codifiée sous l'article L.213-11 du code de l'éducation, présente le caractère d'un service public dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers ;

Considérant que la décision litigieuse a été prise en application d'une délibération en date du 13 février 1996 par laquelle le DEPARTEMENT DES ARDENNES a défini les modalités d'organisation du service départemental des transports scolaires ; qu'aux termes de cette délibération, la collectivité a pris en compte les exigences des articles 5 et 6 du décret susvisé du 3 janvier 1980 et décidé que les élèves de l'enseignement public fréquentant le collège situé dans le secteur scolaire dont ils relèvent bénéficient, à titre gratuit, de la délivrance d'une carte de transport solaire ; que s'agissant des élèves fréquentant un établissement privé sous contrat ou bénéficiant de la reconnaissance, le DEPARTEMENT DES ARDENNES a décidé de les prendre en charge sur les circuits existants selon les mêmes conditions que les élèves de l'enseignement public, dans la mesure où ils sont inscrits dans l'établissement le plus proche de leur secteur scolaire ; qu'eu égard aux modalités d'affectation des élèves dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé, le DEPARTEMENT DES ARDENNES a pu légalement distinguer la situation des élèves de l'enseignement public et des élèves de l'enseignement privé ; qu'ainsi, les élèves qui fréquentent un établissement d'enseignement public situé hors du secteur de ramassage scolaire dont dépend leur domicile ne se trouvent pas, à l'égard du service public des transports scolaires, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dans la même situation que les élèves qui fréquentent un établissement privé ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision refusant d'accorder à M. et Mme X et M. et Mme Y une carte de transport scolaire à titre gratuit pour leurs filles était illégale à raison de la discrimination de traitement existant entre les usagers du service public ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X et M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que le choix d'une langue vivante n'étant pas assimilable au choix d'une filière d'enseignement, le DEPARTEMENT DES ARDENNES n'était pas tenu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X et M. et Mme Y, de prendre en compte le choix de la langue vivante au nombre des dérogations justifiant la délivrance d'une carte de transport solaire à titre gratuit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 11 juillet 2000 refusant d'accorder à M. et Mme X et M. et Mme Y une carte de transport scolaire à titre gratuit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le DEPARTEMENT DES ARDENNES ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 février 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. et Mme X et M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ARDENNES, à M. et Mme X et M. et Mme Y.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00304
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BLOCQUAUX-BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;01nc00304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award