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27/05/2004 | FRANCE | N°00NC00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00NC00984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2000 et 8 août 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Richard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900818 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours contre la décision en date du 15 octobre 1998 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Cha

mpagne-Ardenne mettant fin à ses fonctions de chef de service en cardiologie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2000 et 8 août 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Richard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900818 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours contre la décision en date du 15 octobre 1998 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne mettant fin à ses fonctions de chef de service en cardiologie A au centre hospitalier de Charleville Mézières à compter du 7 novembre 1998, ensemble ladite décision ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 15 octobre 1998 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours dirigé contre ladite décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Plan de classement : 61-06-01-03

Il soutient que :

- la commission médicale d'établissement n'a eu connaissance du bilan d'activité et de son projet de service que le jour de la réunion prévue pour donner son avis sur le renouvellement de mandat ;

- le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ne pouvait fonder sa décision sur les conditions d'intégration et de fonctionnement du service au sein du centre hospitalier ;

Vu la mise en demeure, adressée le 3 juillet 2002 à la SCP d'avocats Richard-Mandelkern en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 15 octobre 1998, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Champagne-Ardenne a mis fin aux fonctions de chef de service en cardiologie A du centre hospitalier de Charleville Mézières de M. Robert X ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté implicitement le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de cette décision ; que, par jugement en date du 20 juin 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par M. X ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.714-21 du code de la santé publique alors en vigueur : les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité.... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui doit se prononcer au vu du bilan d'activités du chef de service et d'un projet pour le mandat sollicité, n'a été saisi que le jour même de la réunion de la commission du dossier de demande de renouvellement de M. X comportant le bilan de son activité et un projet pour le mandat sollicité ; qu'eu égard aux termes de l'article L.714-21 du code de la santé publique, les membres de la commission ne peuvent être regardés comme ayant eu, dans les circonstances de l'espèce, une pleine connaissance de la demande de M. X ; qu'en conséquence, la commission n'a pu émettre valablement l'avis dont il s'agit ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé, ensemble la décision en date du 15 octobre 1998 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne mettant fin aux fonctions de M. X en tant que chef de service en cardiologie A au centre hospitalier de Charleville-Mézières à compter du 7 novembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-champagne du 20 juin 2000 et la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours de M. X contre la décision en date du 15 octobre 1998 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne mettant fin à ses fonctions de chef de service en cardiologie A au centre hospitalier de Charleville-Mézières à compter du 7 novembre 1998, ensemble ladite décision, sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à M. Robert X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00984
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : RICHARD-MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;00nc00984 ?
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