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27/05/2004 | FRANCE | N°00NC00053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00NC00053


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2000 sous le n° 00NC00053, complété par le mémoire enregistré le 12 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement n° 99-1238 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 2 mars 1999 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à son intégration dans le corps des p

rofesseurs certifiés et prononcé une astreinte à son encontre s'il ne justifiai...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2000 sous le n° 00NC00053, complété par le mémoire enregistré le 12 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement n° 99-1238 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 2 mars 1999 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à son intégration dans le corps des professeurs certifiés et prononcé une astreinte à son encontre s'il ne justifiait pas avoir procédé à cette intégration dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°/ - de rejeter la demande de Mme X ;

3°/ - de condamner Mme X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-07-01

Il soutient que :

- le refus d'intégration a été motivé par une absence de postes vacants dans le corps, ainsi qu'en atteste la fiche du contrôle financier préparatoire à l'ouverture des concours de recrutement de professeurs certifiés pour la session 1999 ;

- la décision n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal ne pouvait, eu égard aux textes applicables, mettre en demeure l'administration de prononcer l'intégration sous peine d'astreinte dès lors que l'intéressée ne disposait d'aucun droit à être intégrée ;

- la circonstance que Mme X ait été intégrée en exécution de la décision rendue ne confirme pas l'existence de vacances d'emplois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 29 novembre 2000, présentés pour Mme X par Maître Hugodot, avocat ; Mme X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le ministre était tenu d'exécuter le jugement rendu le 19 janvier 1999 au regard de la situation des emplois dans la discipline considérée ;

- le juge administratif exerce un contrôle normal sur la situation de l'emploi opposée par l'administration ;

- le document produit ne revêt aucun caractère probant dès lors que sont prévues 3 421 entrées par le tour extérieur et qu'au regard de l'excédent allégué, l'administration procède au recrutement des 12 583 personnes par concours ;

- la réussite au CAPET donne droit à un statut ;

- devant le refus persistant de l'administration de faire connaître les motifs de sa décision, la juridiction administrative est fondée à exercer son pouvoir d'injonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président de formation,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 ter du décret susvisé du 5 décembre 1951 : Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés ; que, d'autre part, aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés que : les concours (...) sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 1991 pris pour l'application de cet article en ce qui concerne les concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique que chaque année, le ministre fixe l'ouverture des sections et options des concours ainsi que la répartition des places entre les sections et éventuellement les options ; qu'eu égard aux conditions de recrutement des professeurs certifiés, qui sont fixées par section, l'instruction des demandes d'intégration présentées sur le fondement des dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951 doit se faire, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, au regard de la situation des emplois du corps relevant de la section dans laquelle le maître a présenté le concours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour annuler la décision en date du 2 mars 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article 7 ter précitées, en vue de son intégration dans le corps des professeurs certifiés, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que le ministre, en se bornant à invoquer de manière générale l'absence d'emplois vacants dans le corps des professeurs certifiés, n'établit pas le bien-fondé de sa décision ; qu'en produisant pour la première fois en appel la fiche du contrôle financier préparatoire à l'ouverture des concours de recrutement de professeurs certifiés pour la session 1999 qui fait état d'un excédent de postes de 2 786 postes à la date du 1er septembre 1999, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'établit pas le bien-fondé de sa décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 2 mars 1999 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de Mme X tendant à son intégration dans le corps des professeurs certifiés ;

Sur les conclusions d'exécution :

Considérant que par un jugement rendu le 19 janvier 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé une précédente décision en date du 30 mars 1998 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à son intégration dans le corps des professeurs certifiés à compter de la rentrée 1998 ; que l'examen de la demande de Mme X étant subordonné à l'existence de postes vacants au regard de la situation des emplois du corps relevant de la section dans laquelle elle a présenté le concours, l'annulation de la décision du 30 mars 1998 impliquait seulement l'obligation pour le ministre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'intégration ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 novembre 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé une astreinte à son encontre, s'il ne justifiait pas avoir procédé à l'intégration de Mme X dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 762,25 € qu'elle réclame sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de sept cent soixante-deux euros vingt-cinq centimes (762,25 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE et à Mme X.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00053
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;00nc00053 ?
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