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27/05/2004 | FRANCE | N°00NC00031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00NC00031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2000 sous le n° 00NC00031, complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98757 en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président de l'Université de Franche-Comté fixant à 192 heures équivalent travaux dirigés le nombre maximum d'heures complémentaires applicables aux professeurs et maîtres de conférence ;<

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Il soutient que :

- le tribunal a considéré, à tort, que la décision contes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2000 sous le n° 00NC00031, complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98757 en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président de l'Université de Franche-Comté fixant à 192 heures équivalent travaux dirigés le nombre maximum d'heures complémentaires applicables aux professeurs et maîtres de conférence ;

Il soutient que :

- le tribunal a considéré, à tort, que la décision contestée était un acte dépourvu de toute portée décisoire ;

Code : C+

Plan de classement : 30-02-05-01-06-01-045

- le président de l'université a entendu contraindre, sans exception, tous les enseignants dépassant le seuil des 192 heures à restreindre pour le futur le nombre d'heures complémentaires ;

- la mesure contestée instaure un régime d'autorisation préalable qui constitue une obligation nouvelle ;

- la circonstance que toutes les dérogations demandées ont été accordées ne retire pas à la décision contestée sa portée décisoire ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure et porte atteinte aux prérogatives des conseils d'UFR et des présidents de commission de spécialistes concernés ;

- la décision méconnaît les décrets des 6 juin 1984 et 29 octobre 1936 ;

- la décision rompt l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 février, 6 mars et 5 mai 2000, présentés par l'Université de Franche-Comté, représentée par son président ; l'Université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le requérant est sans intérêt pour agir, la décision ne portant pas atteinte à son statut de maître de conférences ;

- la décision est constitutive d'une mesure d'ordre intérieur et ne vise pas à limiter le nombre d'heures complémentaires, ni à instaurer un régime d'autorisation préalable mais à clarifier le fonctionnement de l'établissement ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 février, 6 mars et 2 mai 2000, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la lettre se borne à rappeler le caractère exceptionnel des heures complémentaires lorsqu'elles excèdent le volume de 192 heures ETD soit un service statutaire complet ;

- la maîtrise des heures complémentaires mise en place répond à un souci de bonne gestion ;

- le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à effectuer des heures complémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 Janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 Juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président de formation ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'UFR de droit et sciences économiques a, dans une lettre du 20 juin 1998 relative au tableau de services de l'année universitaire 1997-1998, attiré l'attention des enseignants sur les nouvelles dispositions mises en oeuvre au sein de l'université selon lesquelles le nombre maximum d'heures complémentaires, y compris les heures effectuées en dehors de l'UFR, est fixé à 192 heures ETD sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université ; que ce courrier, qui révèle une décision dont l'université ne conteste pas qu'elle émane du président de Franche-Comté, constitue, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une décision faisant grief, susceptible de recours ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la requête comme étant irrecevable ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 avril 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : la répartition des services d'enseignement des professeurs d'université et des maîtres de conférence est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernés ; qu'il résulte de ces dispositions que ni le président ni le directeur de l'établissement ne disposent d'un pouvoir propre leur permettant de modifier la proposition des services d'enseignement ; que, par suite, M. X soutient à bon droit que le président de l'université de Franche-Comté n'était pas compétent pour soumettre à autorisation les heures complémentaires effectuées par les enseignants, en sus du plafond de 192 heures équivalent TD ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision révélée par la lettre du 20 juin 1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 novembre 1998 et la décision du président de l'université de Franche-Comté révélée par la lettre du 20 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à l'université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00031
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;00nc00031 ?
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