La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | FRANCE | N°99NC01509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 99NC01509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1999 sous le n° 99NC01509, présentée pour la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, dont le siège est, Mairie, 3 rue Jean et Léon Michel, à Doncourt-les-Conflans (54800), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1995, par Me J. Roth, avocat au barreau de Metz ;

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-125/ 99-126 du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la de

mande de M. X, prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 par lequel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1999 sous le n° 99NC01509, présentée pour la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, dont le siège est, Mairie, 3 rue Jean et Léon Michel, à Doncourt-les-Conflans (54800), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1995, par Me J. Roth, avocat au barreau de Metz ;

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-125/ 99-126 du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 par lequel le maire de Doncourt-les-Conflans a délivré à ladite commune un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'atelier technique et l'a condamnée à verser à M. Patrice X une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Code : C

Plan de classement : 68-03

68-03-025-02

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Nancy a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où le tribunal a méconnu le respect du principe du contradictoire en se fondant, pour annuler l'arrêté litigieux, sur un moyen invoqué tardivement par le demandeur et auquel la commune n'a pas été mise à même de répondre utilement ;

- le projet autorisé ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6-1 de la zone NC du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 1999, présenté pour M. Patrice X représenté par Me Tadic, avocate au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que le jugement du tribunal n'est entaché d'aucune irrégularité formelle dès lors que le moyen retenu par les premiers juges avait déjà été invoqué par le demandeur et communiqué à la commune dans la procédure de sursis à exécution et que le tribunal pouvait annuler l'arrêté litigieux en se fondant sur les dispositions de l'article 6-1 de la zone NC du plan d'occupation des sols qui étaient applicables ;

2°) de condamner la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2004 présenté pour la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me TADIC, avocate de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 8 octobre 1998 par lequel le maire de Doncourt-les-Conflans a délivré à ladite commune un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'atelier technique, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur un moyen soulevé par M. X dans un mémoire enregistré au greffe de la juridiction le 1er avril 1999 ; que si ce mémoire a bien été notifié à la commune le jour de son enregistrement au tribunal, la collectivité n'a pas été en mesure d'y répondre utilement avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 6 avril 1999 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le moyen retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation du permis de construire litigieux avait déjà été invoqué par M. X dans un mémoire enregistré le 24 février 1999 produit dans la seule procédure de sursis à exécution, la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 avril 1999 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là, qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la légalité :

Considérant, d'une part, que l'article R.421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...7°/ une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la notice présentée par la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à l'appui de sa demande de permis de construire comporte quelques indications succinctes sur le parti architectural retenu pour l'aménagement du local technique, auxquelles ont été joints des clichés photographiques présentant des vues du paysage alentour, il est constant que le dossier de permis de construire ne mentionne aucune justification relative aux dispositions prévues par le pétitionnaire pour assurer l'insertion des bâtiments techniques dans un site dans lequel l'article 11.1 du chapitre 2 du règlement du POS applicable à la zone NC a notamment prévu que l'autorisation de construire peut être refusée si la construction est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi, en ne faisant pas état de la présence, à proximité immédiate de la construction litigieuse, de l'aéroclub de Doncourt-les-Conflans, oeuvre conjointe des architectes Le Corbusier et Jean Prouvé, réalisée en 1953-1954 et pour laquelle une procédure de classement sur la liste des monuments historiques était en cours à la date de la délivrance du permis de construire attaqué, le volet paysager ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées du 7° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que cette insuffisance de la notice figurant dans le dossier de demande de permis de construire est de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 6-1 de la zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS approuvé le 6 octobre 1983 : Sauf dispositions contraires portées au plan, toute construction doit être implantée en retrait de l'alignement des voies automobiles publiques ou privées communes d'une distance de 10 mètres minimum lorsqu'il s'agit de voies existantes, à modifier ou à créer... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire, le 8 octobre 1998, en vue d'autoriser la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à édifier un bâtiment d'une SHON de 97 m² destiné au stockage et la maintenance de matériels affectés aux activités culturelles et sportives de la commune, est situé à cinq mètres du chemin rural desservant la parcelle servant de terrain d'assiette à ladite construction ; que les allégations de la commune selon lesquelles le chemin rural en cause n'aurait pas les caractéristiques d'une voie automobile affectée à cet usage ne sont pas établies ; qu'il suit de là, qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire de DONCOURT-LES-CONFLANS a méconnu les dispositions précitées de l'article 6-1 de la zone NC du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 1998 par lequel le maire de DONCOURT-LES-CONFLANS a délivré à cette commune un permis de construire un bâtiment sis rue de l'aérodrome à Doncourt-les-Conflans ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 99/125-99/126 du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 avril 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : L'arrêté du maire de DONCOURT-LES-CONFLANS en date du 8 octobre 1998 est annulé.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS versera à M. Patrice X un montant de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, à M. Patrice et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 13/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NC01509
Numéro NOR : CETATEXT000007567198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;99nc01509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award