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13/05/2004 | FRANCE | N°98NC02463

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 98NC02463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1998 sous le n° 98NC02463, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 16 juillet, 30 octobre et 29 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Jean Pierre X, demeurant ... et pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 95/2463 en date du 31 décembre 1997 et du 5 octobre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire d '

Eckbolsheim, du 24 mai 1995, accordant un permis de construire un immeuble col...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1998 sous le n° 98NC02463, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 16 juillet, 30 octobre et 29 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Jean Pierre X, demeurant ... et pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 95/2463 en date du 31 décembre 1997 et du 5 octobre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire d 'Eckbolsheim, du 24 mai 1995, accordant un permis de construire un immeuble collectif d'habitation à la SCI Le Clos Camille et les a condamnés solidairement à payer à la SCI Le Clos Camille un montant de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire d'Eckolsheim ;

3°) de condamner la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM à leur verser la somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-01-01

68-03-03-02-02

Les requérants soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme alors que l'arrêté litigieux qui impose la cession gratuite d'une parcelle n° 113/4 ne mentionne ni la valeur du terrain à céder ni la consultation préalable du directeur des services fiscaux ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB du plan d'occupation des sols relatif à la création d'une voie publique en décidant que la rue Camille Ruff avait fait l'objet d'un projet d'aménagement spécial ; à cet égard, ils invoquent, d'une part, par la voie de l'exception, l'illégalité de la création de deux emplacements réservés A16 et B23 en faisant valoir que le projet de création de la rue Camille Ruff est entaché de détournement de pouvoir et a pour seul objet de desservir des terrains enclavés appartenant à M. Z, conseiller municipal, d'autre part, la méconnaissance par le tribunal des dispositions de l'article 3 UB2 du plan d'occupation des sols relatif au nombre de logements desservis par les voies en impasse alors que le projet litigieux a pour effet de porter à 29 le nombre de logements desservis par l'impasse dans la mesure où il convient de prendre en compte la desserte de la copropriété du 43, rue des Cerises ainsi que celle des terrains appartenant à M. Z dont l'arrêté de lotissement est antérieur à la délivrance du permis de construire attaqué ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-5 du code de l'urbanisme et des articles 12 UB et 13 UB du plan d'occupation des sols en ne tirant pas toutes les conséquences de ces dispositions en ce qui concerne, d'une part, les aires de stationnement des copropriétés du 43 et du 45, rue des Cerises, d'autre part, les espaces verts dont la superficie est inférieure au minimum exigée par le plan d'occupation des sols ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article 14 UB du plan d'occupation des sols ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'exposition aux risques d'inondation ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 1999, présenté pour la SCI Le Clos Camille, représentée par son gérant en exercice, par Me Hoepffner, avocat au barreau de Strasbourg ;

la SCI Le Clos Camille demande à la Cour :

- le rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et la condamnation des consorts X et Y à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2004, présenté par la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 2001 ; la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 4 novembre 2003, fixant au 4 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 13 janvier 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 30 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim relatif aux accès et voiries : 2. Voirie (...) sauf circonstances particulières appréciées par la communauté urbaine, la voirie publique nouvelle ouverte à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : emprise minimale entre alignements : 8 m. (...) ; les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 20 logements et leur longueur ne peut excéder 100 mètres Ces chiffres peuvent être dépassés si la communauté urbaine prévoit le raccordement ultérieur à une autre voie et si elle a pris toutes dispositions pour se réserver l'emprise nécessaire à ce raccordement ;

Considérant que par un arrêté en date du 25 mai 1995, le maire d'Eckbolsheim a délivré à la SCI Le Clos Camille un permis de construire un immeuble collectif de 13 logements sur un terrain situé rue Camille Ruff , voie privée de 4 m. de large, en impasse devant être incorporée à la voirie publique après cession par le bénéficiaire du permis du terrain nécessaire à son élargissement ; qu'eu égard à l'importance de la construction autorisée, sa desserte par un accès élargi à 8 m. ainsi que l'a prévu la commune constituait une condition nécessaire à la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'il ressort, des pièces versées au dossier que, par une déclaration de travaux enregistrée en mairie le 15 juin 1994, la copropriété du 43, rue des cerises , dont le terrain d'assiette présente une façade donnant sur la rue Camille Ruff, a été autorisée à réaliser sur sa parcelle cadastrée Section 10 n° 270, six emplacements de stationnement dont l'accès s'effectue désormais à partir de la rue Camille Ruff ; qu'ainsi, il est constant qu'à la date de délivrance du permis de construire querellé le maire d'Eckbolsheim aurait également dû prendre en compte dans le décompte du nombre de logements à desservir par la nouvelle voie publique en impasse dont la réalisation conditionne la légalité du permis de construire ainsi qu'il vient d'être dit, les logements de la copropriété du 43 rue des cerises ; que, dès lors, et nonobstant l'existence d'un litige opposant la copropriété du 43, rue des cerises à la SCI Le Clos Camille relatif à l'absence de servitude de passage consentie par cette dernière à la copropriété 43, rue des cerises sur la parcelle n° 113, le maire d'Eckbolsheim a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 UB du plan d'occupation des sols de la commune en délivrant à la SCI Le Clos Camille une autorisation de construire ayant pour conséquence, eu égard aux autres logements déjà desservis par la rue Camille Ruff, de porter à plus de 20 le nombre de logements à desservir par cette voie ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Eckbolsheim en date du 25 mai 1995 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM à payer à M. et Mme X et M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ces derniers en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et M. Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI Le Clos Camille ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements n°95/2643 du tribunal administratif de Strasbourg en date des 31 décembre 1997 et 5 octobre 1998 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du maire d'Eckbolsheim portant permis de construire en date du 25 mai 1995 est annulé.

Article 3 : La COMMUNE D'ECKBOLSHEIM versera à M. et Mme Jean-Pierre X et à M. Bernard Y une somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Le Clos Camille sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X, M. Bernard Y, à la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM et la SCI Le Clos Camille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 13/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NC02463
Numéro NOR : CETATEXT000007566358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;98nc02463 ?
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