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13/05/2004 | FRANCE | N°98NC02184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 98NC02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1998, sous le n° 98NC02184, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 1999, présentée pour la société de droit allemand, Société Bon Voyage, ayant son siège social Severinstrasse 19/21 à Achern (Allemagne) représentée par Me Paulus, avocat au barreau de Colmar ;

La Société Bon Voyage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2183-96/2184 du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28

mai 1996 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a demandé de cesser d'exercer toutes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1998, sous le n° 98NC02184, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 1999, présentée pour la société de droit allemand, Société Bon Voyage, ayant son siège social Severinstrasse 19/21 à Achern (Allemagne) représentée par Me Paulus, avocat au barreau de Colmar ;

La Société Bon Voyage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2183-96/2184 du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 mai 1996 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a demandé de cesser d'exercer toutes prestations en France relatives à des voyages, d'autre part, de la décision en date du 24 juin 1996 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a renouvelé sa demande tendant à la cessation de l'exercice de prestations de voyage liées à des ventes publicitaires en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Plan de classement : 01-01-05-02-02

La Société Bon Voyage soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet pouvait lui interdire d'exercer son activité d'agent de voyages en France au motif qu'elle n'est pas titulaire de la licence d'agent de voyages requise sur le territoire national alors qu'elle satisfait aux conditions d'exercice requises en Allemagne ;

- le préfet devait préalablement au prononcé de cette interdiction d'exercer consulter la commission départementale de l'action touristique ;

- le tribunal a commis une erreur en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du Traité de Rome, de la directive européenne du 13 juin 1990 et de la loi du 13 juillet 1992,

- le motif tiré de ce que l'activité de voyage n'est pas exercée de manière exclusive n'est pas fondé en droit et, en tout état de cause, manque en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 1999, présenté par le secrétaire d'Etat au tourisme tendant au rejet de la requête susvisée ; le secrétaire d'Etat au tourisme soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 16 décembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Bas-Rhin pour enjoindre à la Société Bon Voyage de cesser son activité, ou, à défaut, de ce que la décision attaquée ne constitue qu'une simple information ne faisait pas grief ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, du décret n° 94-940 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire qu'une autorité préfectorale a qualité pour enjoindre à une entreprise de voyages de cesser son activité ; que, dès lors, en demandant à la société de droit allemand Bon Voyage de cesser d'exercer sur le territoire national toutes prestations relatives à des activités de voyage liées à des ventes publicitaires puis en lui demandant de l'informer des mesures qu'elle comptait prendre à cet effet, le préfet du Bas-Rhin a outrepassé sa compétence ; qu'il suit de là, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 28 mai et 28 juin ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la Société Bon Voyage à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la société Bon Voyage une somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96/2183-96/2184 du 24 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 28 mai 1996 et 24 juin 1996 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à la société Bon Voyage une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bon Voyage, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre délégué au tourisme.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02184
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PAULUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;98nc02184 ?
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