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13/05/2004 | FRANCE | N°00NC00489

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 00NC00489


Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000 sous le n° 00NC00489, présentée par M. Charles Z, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2000, 20 novembre 2000, 19 décembre 2000 et 13 novembre 2003 ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96308-96309 du 8 février 2000 par lequel, sur les demandes de Mme Céline et de M. Yvan Z, d'une part, et de la commune de Sondersdorf, d'autre part, le Tribunal administratif de Strasbourg :

- a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin du 8 décembre 199

5 de ne pas s'opposer à la réalisation d'une pergola, par rehaussement d'un mur de cl...

Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000 sous le n° 00NC00489, présentée par M. Charles Z, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2000, 20 novembre 2000, 19 décembre 2000 et 13 novembre 2003 ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96308-96309 du 8 février 2000 par lequel, sur les demandes de Mme Céline et de M. Yvan Z, d'une part, et de la commune de Sondersdorf, d'autre part, le Tribunal administratif de Strasbourg :

- a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin du 8 décembre 1995 de ne pas s'opposer à la réalisation d'une pergola, par rehaussement d'un mur de clôture et pose de poutres, dont il avait fait la déclaration ;

- l'a condamné solidairement avec l'Etat à payer, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 2 500 francs à Mme et M. Z et la même somme à la commune de Sondersdorf ;

Code : C+

Plan de classement : 68-03-01-02

68-03-02-01

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Céline , M. Yvan Z et la commune de Sondersdorf devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner les consorts -Z et la commune de Sondersdorf à lui rembourser les deux sommes de 2 500 francs susmentionnées ;

4°) de condamner la commune de Sondersdorf à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

5°) de condamner M. Pierre Z, maire de Sondersdorf, à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

6°) de condamner les consorts -Z à lui rembourser la somme de 865,83 euros correspondant aux frais d'huissier et d'expertise qu'il a exposés ;

7°) de condamner les consorts -Z à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est sur la foi de renseignements fournis par la direction départementale de l'équipement qu'il a souscrit une déclaration de travaux, pour un projet ne comportant aucune surface de plancher ; le préfet ne s'y est pas opposé, en dépit de l'avis défavorable du maire ;

- en l'absence de toute faute de sa part, il ne devait encourir aucune condamnation au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 juin 2000, 13 novembre 2000, 1er décembre 2000 et 28 novembre 2003, présentés pour la commune de Sondersdorf, représentée par son maire en exercice, Mme Céline veuve Z et M. Yvan Z, par la société Cabinet Lidy, avocats au barreau de Mulhouse ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Charles Z à leur verser 10 000 francs pour procédure abusive et 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2001, présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui indique n'avoir pas d'observation à formuler ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000 sous le n° 00NC00490, présentée par M. Charles Z, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2000, 19 décembre 2000 et 13 novembre 2003 ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602010-9602012 du 8 février 2000 par lequel, sur les demandes de la commune de Sondersdorf, d'une part, et de Mme Céline , M. Yvan Z et M. Mathieu Z, d'autre part, le Tribunal administratif de Strasbourg :

- a annulé le permis de construire délivré par le préfet du Haut-Rhin le 27 juin 1996 ;

- l'a condamné solidairement avec l'Etat à payer, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 2 500 francs à Mme et M. Yvan Z et la même somme à la commune de Sondersdorf ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts -Z et la commune de Sondersdorf devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'ordonner le remboursement des deux sommes de 2 500 francs susmentionnées ;

4°) de condamner M. Pierre Z, maire de Sondersdorf, à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

5°) de condamner les consorts -Z à lui rembourser les frais d'huissier et d'expertise qu'il a exposés, s'élevant à la somme totale de 865,83 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

6°) de condamner la commune de Sondersdorf à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le litige d'ordre privé l'opposant aux consorts -Z sur la propriété du mur devant être surélevé ne permettait pas au préfet de refuser de se prononcer sur sa demande de permis de construire ;

- ce mur n'a pas le caractère d'un mur mitoyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 juin 2000, 13 novembre 2000 et 1er décembre 2003, présentés pour la commune de Sondersdorf, représentée par son maire en exercice, Mme Céline veuve Z, M. Yvan Z et M. Mathieu Z, par la société Cabinet Lidy, avocats au barreau de Mulhouse ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Charles Z à leur verser 1 500 euros pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut aux mêmes fins que la requête de M. Charles Z et au rejet des demandes des consorts -Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; il soutient que :

- à la date à laquelle il s'est prononcé sur la demande de permis de construire de M. Charles Z, le préfet ne pouvait sérieusement douter de la qualité de propriétaire de celui-ci ;

- les autres moyens des demandes devant le tribunal administratif étaient inopérants, ou non fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les lettres en date du 9 avril 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office les moyens tirés de :

- dans l'instance n° 00NC00489 :

1° - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. Charles Z dirigées contre M. Pierre Z ;

2° - de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre aux consorts -Z, personnes privées, de reverser la somme que leur aurait payée M. Charles Z ;

3° - de l'irrecevabilité, dans le présent litige, qui est un litige d'excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles des consorts -Z tendant à la condamnation de M. Charles Z pour procédure abusive ;

- dans l'instance n° 00NC00490 :

1° - de l'irrecevabilité de l'appel du ministre, qui est tardif ;

2° - de l'irrecevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif, dirigées contre le permis de construire en litige, dès lors que, dans l'hypothèse où la construction projetée relèverait de la déclaration de travaux, ce permis aurait un caractère superfétatoire ;

3° - de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. Charles Z dirigées contre M. Pierre Z ;

4° - de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre aux consorts -Z, personnes privées, de reverser la somme que leur aurait payée M. Charles Z ;

5° - de l'irrecevabilité, dans le présent litige, qui est un litige d'excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles des consorts -Z tendant à la condamnation de M. Charles Z pour procédure abusive ;

Vu, enregistré le 16 avril 2004, le mémoire présenté par M. Charles Z ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Charles Z présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 00NC00489 :

En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet du Haut-Rhin du 8 décembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'État précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. (...) ; que l'article R. 422-2 prévoit que : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. (...) ;

Considérant que les travaux d'aménagement d'une pergola envisagés par M. Charles Z, consistant à disposer des poutres prenant appui, d'une part, sur un mur devant être rehaussé à cette fin et, d'autre part, sur un bâtiment existant, n'ont pour effet de créer aucune surface de plancher nouvelle ; qu'ainsi, ces travaux, qui étaient exemptés du permis du construire, devaient faire l'objet d'une déclaration au maire ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 8 décembre 1995 de ne pas s'opposer à ces travaux, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que leur réalisation nécessitait un permis de construire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandes présentées par Mme et M. Z et par la commune de Sondersdorf devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par un arrêt du 16 octobre 2003 que la Cour d'appel de Colmar a jugé que le mur séparant les propriétés des consorts -Z et de M. Z appartient à ce dernier, et n'a pas le caractère d'un mur mitoyen ; que cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il existait entre les intéressés, à la date de la décision en litige, une contestation sérieuse, dont l'administration était informée, portant sur la propriété de ce mur, que la déclaration de travaux souscrite par M. Z visait à modifier ; qu'ainsi, l'administration a pu regarder celui-ci comme le propriétaire du mur dont s'agit ;

Considérant que la commune de Sondersdorf n'étant pas alors dotée d'un plan d'occupation des sols, il résulte de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article L. 441-3 du même code n'étaient pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée a pour effet de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au sens des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux, l'administration n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle elle s'est livrée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la construction projetée aurait pour effet de porter atteinte à des servitudes de vue est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant que la construction dont s'agit n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du maire de Sondersdorf du 18 juin 1996, qui est relatif à la hauteur maximale des clôtures de séparation des terrains et propriétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Charles Z est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, n° 96308-96309 du 8 février 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 décembre 1995 du préfet du Haut-Rhin de ne pas s'opposer aux travaux susmentionnés ;

Sur la requête n° 00NC00490 :

En ce qui concerne le recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 9602010-9602012 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à M. Charles Z par le préfet du Haut-Rhin le 27 juin 1996, a été notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement le 22 février 2000 ; que, dès lors, les conclusions du recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer dirigées contre ce jugement, contenues dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 2003, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance de la commune de Sondersdorf et de Mme Céline , M. Yvan Z et M. Mathieu Z, dirigées contre le permis de construire délivré par le préfet du Haut-Rhin le 27 juin 1996 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la construction envisagée par M. Charles Z nécessitait seulement une déclaration de travaux ; que, dès lors, le permis de construire qui lui a été délivré le 27 juin 1996 présente le caractère d'un acte superfétatoire ; que, par suite, les demandes de la commune de Sondersdorf et des consorts -Z, dirigées contre ledit permis, n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Charles Z est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, n° 9602010-9602012 du 8 février 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire susmentionné ;

Sur l'application par le tribunal administratif de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 des jugements attaqués, M. Charles Z, a sur le fondement de ces dispositions, été condamné solidairement avec l'Etat à payer aux consorts -Z et à la commune de Sondersdorf 2 500 francs au titre des frais exposés par eux à l'occasion des litiges devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que le présent arrêt, en tant qu'il annule les articles 2 et 3 des jugements attaqués, implique nécessairement que les consorts -Z et la commune de Sondersdorf reversent à M. Charles Z les sommes que celui-ci leur aurait payées en exécution desdits jugements ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sondersdorf de reverser à M. Charles Z lesdites sommes, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative font obstacle à ce que la même injonction soit prononcée à l'encontre des consorts -Z, qui ne sont pas au nombre des personnes qu'elles visent ; qu'il y a seulement lieu, en ce qui les concerne, et au titre des pouvoirs relevant de l'office du juge, de les inviter à rembourser à M. Charles Z toutes sommes que celui-ci leur aurait versées, avant qu'il n'use à l'encontre des intéressés, avec le concours d'un huissier de justice, des mesures d'exécution de droit commun ;

Sur les autres conclusions de M. Charles Z :

Considérant que les conclusions de M. Z tendant à la condamnation des consorts -Z et de la commune de Sondersdorf à lui rembourser les frais d'expertise et d'huissier qu'il a exposés afin d'établir la propriété de son mur ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant les conclusions présentées à ce titre par le requérant à l'encontre de M. Pierre Z, en tant que maire de Sondersdorf, doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre la commune ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les consorts -Z et la commune de Sondersdorf à payer, chacun, à M. Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à la condamnation de M. Z à payer aux consorts -Z et à la commune de Sondersdorf quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Sondersdorf et des consorts -Z tendant à la condamnation de M. Z pour procédure abusive :

Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans un litige d'excès de pourvoir ; que, dès lors, les conclusions susanalysées la commune de Sondersdorf et des consorts -Z ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 9602010-9602012 du 8 février 2000 sont rejetées.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg n° 96308-96309 et n° 9602010-9602012 du 8 février 2000 sont annulés.

Article 3 : Les demandes de Mme Céline veuve Z et de M. Yvan Z, d'une part, et de la commune de Sondersdorf, d'autre part, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dirigées contre le permis de construire délivré à M. Charles Z par le préfet du Haut-Rhin le 27 juin 1996 sont rejetées.

Article 4 : Il est enjoint à la commune de Sondersdorf de rembourser à M. Charles Z, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, toutes sommes que celui-ci aurait payées à cette collectivité en exécution des jugements mentionnés ci-dessus.

Article 5 : L'article 2 ci-dessus implique, pour Mme Céline veuve Z, M. Yvan Z et M. Mathieu Z, les obligations énoncées aux motifs du présent arrêt, en ce qui concerne les sommes qu'ils auraient versées à M. Charles Z.

Article 6 : Mme Céline veuve Z, M. Yvan Z et M. Mathieu Z verseront à M. Charles Z la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La commune de Sondersdorf versera à M. Charles Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Charles Z, ensemble les conclusions de Mme Céline veuve Z, M. Yvan Z, M. Mathieu Z et de la commune de Sondersdorf sont rejetés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Z, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à Mme Céline veuve Z, M. Yvan Z et M. Mathieu Z et à la commune de Sondersdorf.

En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, il en sera transmis copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00489
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET LIDY SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;00nc00489 ?
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