Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 décembre 1999 et 17 février 2004, présentés pour Mme Gabrielle Y veuve X demeurant ..., Mme Anne-Marie X demeurant ..., par Me Simonin, avocat ;
Elles demandent à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 970065 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs rejetant leur réclamation relative à leurs attributions dans le remembrement de la commune de Chaux-Les-Clerval ;
2°/ d'annuler cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 01-03-01-02
03-04-03-02
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé suffisante la motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier dès lors qu'en ce qui concerne la parcelle n° A 303, elle ne vise pas une délibération du conseil municipal explicite, et que la commune n'a pas justifié des crédits nécessaires à l'acquisition en cause ;
- c'est à tort que le tribunal dénie à la parcelle le caractère d'un terrain réattribuable au sens de l'article L. 123-3 du code rural dès lors qu'elle en possède les caractéristiques ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu une équivalence entre apports réduits et attributions en méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural dès lors que la parcelle d'attribution ZB 5 ne possède aucun élément de viabilité ;
- la parcelle attribuée est difficile d'accès et accidentée, coupée en deux dans sa longueur par un amas de pierres ;
- compte tenu de l'usage actuel de la parcelle d'apport, la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 22 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête, à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 ;
Le ministre soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soumis à la commission départementale ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code rural n'est pas fondé dès lors que l'immeuble ne peut, à la date de l'ouverture des opérations être regardé comme constructible au sens de l'article ;
- au regard des apports réduits, les attributions des requérantes ne peuvent être regardées comme méconnaissant la règle de l'équivalence ;
- le suivi des dossiers par l'administration génère des frais qui justifient l'allocation de la somme demandée ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 17 mars 2000, admettant Mme Gabrielle Y , veuve X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 18 février 2004 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président ;
- les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du moyen tenant à l'application de l'article L. 123-27 du code rural :
Considérant que si le ministre fait valoir que le moyen tiré de l'application de l'article L. 123-27 du code rural est irrecevable dès lors que la réclamation de Mmes X présentée devant la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs ne portait pas sur l'application de cet article, il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 14 octobre 1996, la commission a justifié l'attribution à la commune de leur parcelle d'apports n° A 303 par l'application dudit article ; qu'ainsi, bien qu'elles n'aient pas soumis à la commission départementale le moyen tiré de l'illégalité de cette attribution, Mmes X sont recevables à critiquer le motif retenu par la commission ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être accueillie ;
Sur la motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de préciser à Mmes X que la parcelle A 303 qu'elles abandonnaient ne présentait pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir devant leur être réattribué sur le fondement de l'article L. 123-3 du code rural, la commission a précisé que cet abandon était consenti au profit de la commune au titre des réserves foncières pour la création d'un lotissement sans mentionner l'existence d'une délibération sur le fondement de laquelle il avait été procédé à cette attribution ; que faute de préciser les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifiaient cet abandon , la commission ne peut être regardée comme ayant motivé sa décision ; que, par suite, Mmes X sont fondées à soutenir que la décision du 14 octobre 1996 ayant statué sur leurs attributions est illégale, et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mmes X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, ne peuvent être condamnées à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 octobre 1999 ensemble la décision du 14 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs portant sur les attributions de Mmes X dans le remembrement de Chaux-Les-Clerval sont annulés.
ARTICLE 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code rural sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gabrielle Y veuve X, à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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