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10/05/2004 | FRANCE | N°99NC01634

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 99NC01634


Vu la requête en date du 20 juillet 1999 présentée pour M. Alain X demeurant, ...), par Me Valluis , avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1998 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar a autorisé la société Carto-Rhin à procéder à son licenciement, ensemble la décision du 2 novembre 1998 de la ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant cette décision ;

2°) d'annuler ces d

cisions ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04

Il soutient que :

- c'est e...

Vu la requête en date du 20 juillet 1999 présentée pour M. Alain X demeurant, ...), par Me Valluis , avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1998 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar a autorisé la société Carto-Rhin à procéder à son licenciement, ensemble la décision du 2 novembre 1998 de la ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04

Il soutient que :

- c'est en commettant une erreur de droit sur la portée de l'article L..122-44 du code du travail, et sans le motiver, que le Tribunal a admis qu'après l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, l'inspecteur, qui n'avait plus compétence pour se faire, pouvait encore prendre en compte des éléments de fait qui dataient de plus de deux mois, alors que seule une procédure pénale l'autorise ;

- le Tribunal a confirmé l'erreur de l'inspecteur du travail puis de la ministre sur la qualification juridique des faits en cause et leur date au regard des arrêts de travail et congés de l'intéressé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu enregistré le 9 novembre 1999, le mémoire en réponse présenté pour la société Carto-Rhin dont le siège est 2, rue Jules Grosjean à Guebwiller (Haut-Rhin), représentée par son président, et pour Me Mulhaupt, commissaire à l'exécution du plan, dont le cabinet se trouve 4, place des Martyrs de la Résistance à Colmar (Haut-Rhin), par Me Hunzinger, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à leur verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail en prenant en compte des faits datant de 1995 et qui, sans lien avec les mandats détenus par M. X, étaient constitutifs de faute grave et de nature à justifier l'autorisation de licenciement sollicitée ; la société a interrompu par ses actions le délai qui pouvait courir ;

- à la date de la décision, l'inspecteur avait toujours compétence pour prendre la décision et peu importe la date à laquelle la lettre a été postée ;

Vu enregistrés les 21 décembre 1999 et 26 juin 2003, les mémoires présentés par la ministre de l'emploi et de la solidarité puis le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant au rejet de la requête qui n'appelle pas d'autres observations que celles présentées par l'administration devant le Tribunal dans ses mémoires en défense des 14 décembre 1998 et 17 février 1999 auxquels elle invite la Cour à se référer, s'en remettant à la prudence de la justice quant à l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu enregistrés les 18 avril et 22 mai 2001, les mémoires complémentaires présentés pour M. Alain X par Me Valluis, tendant aux mêmes fins que la requête, à la condamnation de la société Carto-Rhin et de Me Mulhaupt, es qualité, à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que l'inspecteur a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 février 1998 dès lors que sa décision de 1995 n'était pas définitive eu égard à l'existence d'un recours parallèle ;

- les garanties relatives à l'entretien préalable n'ont pas été respectées dès lors que l'employeur aurait dû le mettre en mesure d'assister à un nouvel entretien ou à présenter par écrit ses observations, et l'employeur ne pouvait se prévaloir que des faits survenus entre le 22 juillet et le 22 septembre 1995 soient dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de l'article L. 122-44 du code du travail sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » ;

Considérant qu'il est constant que, sur le motif qu'à la date à laquelle la société Carto-Rhin a demandé à l'inspecteur du travail de Colmar l'autorisation de licencier pour fautes M. X, son employé, conseiller prud'homme, le contrat de travail de ce dernier devait être regardé comme étant toujours en vigueur, le Conseil d'Etat par arrêt en date du 14 novembre 2001 a annulé la décision du 20 novembre 1995 de l'inspecteur du travail prononçant un non-lieu à statuer sur la demande de licenciement dont il était régulièrement saisi ; que, si pour l'exécution de cet arrêt, l'inspecteur du travail à nouveau saisi de la demande présentée par la société Carto-Rhin le 11 octobre 1995 doit statuer sur les faits qui l'ont motivée sans que M. X puisse utilement se prévaloir de la prescription de faits datant de 1995 telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, en revanche, l'instance civile à l'issue de laquelle la Cour d'appel de Paris a , par son arrêt du 17 février 1998 , annulé le jugement du 12 octobre 1995 du conseil des prud'hommes de Créteil prononçant la résolution judiciaire du contrat ne peut être qualifiée de poursuites pénales de nature à relever l'employeur de la prescription de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt susvisé du 17 février 1998 de la cour d'appel de Paris et à raison des mêmes fautes commises par M. X au cours de l'année 1995, la société Carto-Rhin a ressaisi, le 30 mars 1998, l'inspecteur du travail de Colmar d'une autorisation de licenciement de son salarié protégé ; que les faits en cause ayant été connus par l'employeur plus de deux mois avant la date à laquelle ce dernier a engagé sa procédure, ils étaient prescrits en vertu des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail sans que puisse y faire obstacle, l'intéressé ayant quitté la société Carto-Rhin le 31 décembre 1995, le dénigrement par ce dernier de la société qui se serait poursuivi depuis lors, ce fait n'étant établi par aucune pièce du dossier, et se trouvant expressément dénié par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Carto-Rhin et Me Mulhaupt à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg ensemble les décisions des 29 mai 1998 de l'inspecteur du travail de Colmar autorisant la société Carto-Rhin à procéder au licenciement de M. X et du 2 novembre 1998 de la ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant cette décision sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, et celles de la société Carto-Rhin et de Me Mulhaupt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la société Carto-Rhin, à Me Mulhaupt et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01634
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : VALLUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;99nc01634 ?
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