Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 21 octobre 2002 et 19 août 2003 présentés pour M. X... X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;
Il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ;
2') d'annuler cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-01
Il soutient que :
- les décrets des 18 mars 1969, 7 mars 1986 et 19 décembre 1994 étant illégaux dès lors qu'ils ont été publiés sans voir fait l'objet d'une autorisation législative, la décision prise sur leur fondement est illégale, et l'administration devait faire application des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont il remplit les conditions ; la loi du 29 octobre 2002 n'a autorisé que l'approbation du 3ème avenant de l'accord franco-algérien et non l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants, et elle n'a valeur que pour l'avenir ; en outre, il n'appartient pas au législateur de régulariser les violations aux articles 53 et 55 de la Constitution ;
- la décision est encore illégale dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 16 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. X... X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 21 février 2003 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... X et indiquant qu'il sera représenté par Me Kipffer, avocat ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des actes de ratification du traité franco-algérien :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi (...) ; qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 précité ;
Considérant d'une part, qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants dont ce nouvel avenant n'est pas séparable, y compris celles de ces stipulations qui, exprimant tout autant que les autres la commune intention des parties, comportaient une date d'entrée en vigueur ; qu'ainsi, à la suite de la publication du troisième avenant au Journal Officiel de la République française le 26 décembre 2002, l'accord et ses deux premiers avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature ; qu'ainsi, M. X... X n'est pas fondé à soutenir que faute d'autorisation législative, les décrets de publication des 18 mars 1969, 7 mars 1986 et 19 décembre 1994 sont illégaux, et la décision prise sur le fondement des accords et avenants, dont ils avaient pour objet et pour effet de mettre en application, entachée par voie de conséquence ;
Considérant d'autre part, qu'il n'appartient pas aux Juridictions administratives d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 29 octobre 2002 aurait méconnu les articles 53 et 55 de la constitution doit être écarté ; que cette loi pouvant avoir un effet rétroactif, nonobstant les dispositions de l'article 2 du code civil, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait opposer à la demande de titre de séjour de l'intéressé les stipulations de l'accord franco-algérien et de ses avenants.
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que M. X... X n'est pas plus fondé à soutenir que faute d'applicabilité de l'accord franco-algérien et de ses avenants, l'administration ne pouvait que faire application des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont il remplit les conditions ;
Sur le moyen tiré de l'absence de convocation de la commission du titre de séjour :
Considérant, qu'en vertu des dispositions des articles 12 bis (7°) et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant que devant la Cour, M. X... X ne fait valoir aucune circonstance de fait tenant à son droit au respect de sa vie privée et familiale de nature à justifier la saisine de la commission du séjour par le préfet ; que, par suite, M. X... X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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