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10/05/2004 | FRANCE | N°02NC00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 02NC00974


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002 sous le n°02NC00974, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Maître Patrick Vogel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté son recours dirigé contre le refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Vosges de lui accorder l'aide

aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise et d'autre part, à la conda...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002 sous le n°02NC00974, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Maître Patrick Vogel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté son recours dirigé contre le refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Vosges de lui accorder l'aide aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 14-03-02

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 € au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de l'absence de signature de la décision contestée,

- les conditions de viabilité de l'entreprise étaient réunies, son besoin de fonds de roulement étant particulièrement faible eu égard à l'activité de conseil envisagée,

- l'administration est mal venue à lui opposer comme le reprend le jugement du 4 juin 2002 l'absence de concours bancaire alors qu'aucun prêt ne lui a été accordé en raison de la décision de refus d'accorder l'aide sollicitée,

- il s'était formé depuis plusieurs années et il est reconnu travailleur handicapé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2002 par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me VOGEL, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté le recours formé par M. X contre le refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui accorder l'aide aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en écartant par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen susvisé ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : ...Les personnes remplissant les conditions visées au 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.... ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (...) 2° présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; qu'aux termes de l'article R. 351-41-1 dudit code : L'attribution d'une prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire . ;

Considérant que si le requérant soutient que les concours bancaires lui ont été refusés à cause de l'absence de versement de l'aide financière de l'Etat et qu'il a été reconnu travailleur handicapé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les moyens qu'ils ont retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en estimant que le préfet de la Région Lorraine avait pu légalement rejeter sa demande d'aide financière de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00974
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : VOGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;02nc00974 ?
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