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10/05/2004 | FRANCE | N°02NC00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 02NC00816


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2002 sous le n° 02NC00816, complétée par le mémoire enregistré le 5 avril 2004, présentée pour Z... , demeurant chez M. Nourdine X..., ..., par Me Monique Y..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 18 mai 2001, portant rejet de sa demande d'asile territorial ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2002 sous le n° 02NC00816, complétée par le mémoire enregistré le 5 avril 2004, présentée pour Z... , demeurant chez M. Nourdine X..., ..., par Me Monique Y..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 18 mai 2001, portant rejet de sa demande d'asile territorial ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03-04

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il avait combattu les islamistes lors de son service militaire, qu'il a été harcelé et frappé par un groupe d'islamistes qui tentait de rançonner l'entreprise familiale, qu'il a quitté Batna pour Annaba avant de regagner la France en raison des menaces de mort qui pesaient sur lui ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2004 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est tardive, ne répond pas aux exigences de l'article L.144-1 du code de justice administrative et ne contient pas de moyens d'appel ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision en date du 28 octobre 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande instance de Nancy (section administrative d'appel) accordant à M. Walid le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mai 2001 rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. :

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susanalysé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la délivrance d'un titre de séjour, la présente décision n'impliquant pas nécessairement une mesure d'exécution conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Walid est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00816
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;02nc00816 ?
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