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10/05/2004 | FRANCE | N°02NC00797

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 02NC00797


Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2002 , enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 02NC00797 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Maître Rio, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 2002, par laquelle M. X demande :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de

Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en dat...

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2002 , enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 02NC00797 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Maître Rio, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 2002, par laquelle M. X demande :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2000 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a annulé son permis de conduire par défaut de points et injonction de le restituer ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 49-04-01-04-03

3°) - d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la restitution des points querellés dans les quinze jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 912 € à raison des frais irrépétibles outre le remboursement du droit fiscal correspondant au coût des timbres soit 30 € ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges pour rejeter sa demande pour irrecevabilité ont affirmé qu'il était tenu de signaler à l'administration son changement d'adresse alors qu'aucun texte n'impose au titulaire de permis de conduire d'aviser la préfecture qui lui a délivré ce document de sa nouvelle adresse en cas de changement de résidence ou de domicile,

- il n'a jamais reçu l'information sur le retrait de points encouru et ses conséquences contrairement aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route,

- il n'a jamais reçu notification par le ministère de l'intérieur de retraits de points effectifs consécutifs à ces infractions,

- il n'a jamais réglé les amendes forfaitaires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté en date du 17 octobre 2000 :

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant que le Tribunal administratif de Besançon a soulevé d'office l'exception d'irrecevabilité de la demande de M. X en se fondant sur le seul motif que la lettre de notification de la décision attaquée avait été retournée à la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , alors que l'intéressé n'avait pas informé l'administration d'un changement d'adresse ; que la tardiveté ne pouvait être opposée que si la notification mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification comportait cette mention ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a rejeté la demande de M. X pour tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 17 octobre 2000 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. X excipe de l'illégalité des décisions de retraits de points afférant aux cinq infractions commises les 4 février 1995, 15 février 1998, 9 octobre 1997, 31 mars 1998 et 27 juin 2000 en faisant valoir que les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ne lui avaient pas été préalablement délivrées ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas la date à laquelle lesdits retraits de point auraient été notifiés à l'intéressé ;

Considérant que s'agissant de l'infraction commise le 27 juin 2000, le ministre n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a satisfait a ses obligations d'information ; que, par suite, le retrait de deux points correspondant à cette infraction est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé n'était ainsi pas nul lorsque le préfet du Territoire de Belfort a constaté sa perte de validité ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2000 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a annulé son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que deux points doivent être rétablis au capital de point dont est affecté le permis de conduire de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 juin 2002 et l'arrêté en date du 17 octobre 2000 du préfet du Territoire de Belfort sont annulés.

Article 2 : Le capital dont est affecté le permis de conduire de M. Francis X est augmenté de deux points.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Francis X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00797
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;02nc00797 ?
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