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10/05/2004 | FRANCE | N°02NC00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 02NC00506


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002 sous le n° 02NC00506, complétée par le mémoire enregistré le 19 février 2004, présentée pour M. Johan X demeurant ..., M. Jean-Jacques Y demeurant ..., Mme Julia Z demeurant ... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 1, RUE DE LA CHAINE, agissant par son syndic l'agence immobilière Lauer Hertrich, dont le siège social est 28, rue de la Première Armée BP 74 à Strasbourg (67 061) par Maître Loeffert, avocat ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 févrie

r 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demand...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002 sous le n° 02NC00506, complétée par le mémoire enregistré le 19 février 2004, présentée pour M. Johan X demeurant ..., M. Jean-Jacques Y demeurant ..., Mme Julia Z demeurant ... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 1, RUE DE LA CHAINE, agissant par son syndic l'agence immobilière Lauer Hertrich, dont le siège social est 28, rue de la Première Armée BP 74 à Strasbourg (67 061) par Maître Loeffert, avocat ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2001 par lequel le maire de Strasbourg a pris un arrêté de péril imminent portant sur l'immeuble situé ... ainsi que de l'arrêté du même jour portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux ;

2°) - d'annuler ces deux décisions ;

3°) - de condamner la Ville de Strasbourg à leur payer chacun la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 49-04-03-02

Ils soutiennent que :

- la procédure d'arrêté de péril imminent a été instruite sans que le gestionnaire responsable des ouvrages et les vrais propriétaires soient appelés dans la procédure alors que le syndicat des copropriétaires est seul concerné par les désordres qui affectent les parties communes ;

- la Ville de Strasbourg a également méconnu les dispositions des articles L. 511-3 et L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation en omettant d'appeler en la procédure la société Abry Arnold qui est bien le propriétaire d'une partie des ouvrages ;

- le syndicat des copropriétaires n'a pas été avisé avant l'achèvement des opérations de l'expert ;

- la Ville de Strasbourg n'a présenté aucune mise en demeure au syndicat des copropriétaires ni à la société Abry Arnold ;

- les premiers juges ont méconnu l'amalgame procédural réalisé par la Ville de Strasbourg qui n'a pas suivi deux procédures spécifiques, alors qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure ni d'aucun constat spécifique de l'architecte mandaté par la Ville dans le cadre de l'arrêté de péril imminent ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a reconnu le bien-fondé de l'arrêté de péril imminent et des mesures provisoires alors que l'expertise en date du 9 novembre 2001 est entachée d'erreurs et de contradictions, que les travaux confortatifs avaient été réalisés pour l'essentiel et que le délai de 48 heures était irréaliste sur le plan technique ;

- la Ville a présenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires une position non coopérative ;

- l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux vise simultanément les mesures exécutées dans le cadre de la procédure de péril ordinaire et des mesures prises dans le cadre de la procédure de péril imminent ;

- les conditions de forme de cet arrêté n'ont pas été respectées dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'a pas été parti à la procédure préparatoire de constat de péril ;

- l'arrêté est emprunt de contradictions dès lors qu'il constate à la fois la mise en place des étaiements et contreventements nécessaires à la stabilité de l'immeuble et invoque les gènes d'un tel contreventement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur dès lors que la partie avant de l'immeuble restait parfaitement habitable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2002 par la Ville de Strasbourg ; la Ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2004 portant la clôture de l'instruction au 27 février 2004 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'habitation et de la construction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2001 par lequel le maire de Strasbourg a pris un arrêté de péril imminent portant sur l'immeuble situé ... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent ;

Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 2001, le maire de Strasbourg, en vertu des dispositions précitées, a enjoint aux copropriétaires d'un immeuble sis à ... à Strasbourg, dont l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance avait constaté 9 novembre 2001 l'état de péril imminent, d'exécuter des travaux d'urgence ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la circonstance que les propriétaires n'auraient pas été avertis par le maire préalablement à la saisine du juge du tribunal d'instance de la procédure qui allait être diligentée à leur égard est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est constant qu'ils ont été prévenus avant l'achèvement des opérations d'expertise ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le syndicat des copropriétaires n'a pas été averti par le maire alors que le gérant du syndic mandaté par le syndicat des copropriétaires a assisté aux opérations d'expertise du 22 octobre 2001 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'était pas établi que la société Abry Arnold était le propriétaire d'une partie d'un mur menaçant ruine ; qu'en tout état de cause, cette société s'est vue notifier l'arrêté en litige ; que la procédure de péril ordinaire et celle de péril imminent ont été suivies séparément par le maire de Strasbourg ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des vices de procédure auraient entaché la décision contestée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'un effondrement pouvait se produire à brève échéance ; que, dès lors, le péril présenté par l'immeuble revêtait un caractère imminent ; que les mesures provisoires figurant dans l'arrêté de péril du 15 novembre 2001 et le délai imposé étaient nécessaires pour garantir la sécurité alors qu'il n'est pas démontré que les propriétaires auraient fait réaliser, à la date de l'arrêté attaqué, des travaux confortatifs suffisants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 15 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Strasbourg en date du 15 novembre 2001 portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'aurait pas été parti à la procédure de constat de péril ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du maire de Strasbourg portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux vise l'arrêté du 23 mai 2001 de péril ordinaire pris pour l'immeuble ... est sans influence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que les requérants, qui se bornent à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Johan X, M. Jean-Jacques Y, Mme Julia Z et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 1, RUE DE LA CHAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Johan X, M. Jean-Jacques Y, Mme Julia Z et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 1, RUE DE LA CHAINE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la Ville de Strasbourg une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Johan X, M. Jean-Jacques Y, Mme Julia Z et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 1, RUE DE LA CHAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Strasbourg tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Johan X, Jean-Jacques Y, à Mme Julia Z, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 1, RUE DE LA CHAINE et à la Ville de Strasbourg.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00506
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LOEFFERT ; LOEFFERT ; LOEFFERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;02nc00506 ?
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